Décision A-0600.94

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0600.94 Gates Catherine  Federal  Anglais 1995-05-12

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous - Returned to the ump  Non Commission  25451 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  sciemment 

Sommaire:

Le juge-arbitre est allé trop loin en décrivant l'élément mental requis pour conclure à la connaissance, si l'on se reporte à l'arrêt McDONALD. Il serait fautif de conclure qu'un élément additionnel est requis, outre la connaissance, c.-à-d. qu'il doit y avoir intention de tromper. Le par. 33(1) autorise l'imposition d'une pénalité financière, ce qui implique qu'il y a eu une conduite inconvenante (quoi que non criminelle), c.-à-d. qu'une déclaration trompeuse a été faite sciemment. Le terme « sciemment » commande l'utilisation d'un critère subjectif pour déterminer si la connaissance requise existe. Cela a été reconnu dans l'arrêt ZYSMAN, où le juge a déclaré qu'il « était primordial que le prestataire sache subjectivement que la déclaration était fausse ».


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  commerce 

Sommaire:

Le but de l'a.-c. n'est pas de subventionner ceux qui veulent se lancer en affaires et qui croient que ces démarches ne constituent pas du travail. Bien qu'ils plaident l'ignorance, eu égard à la preuve et au bons sens on peut ne pas les croire et la connaissance de fausseté peut en fait être présente.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  travail sans rémunération 

Sommaire:

Il est possible qu'une certaine confusion puisse honnêtement exister en ce qui concerne la signification du terme « travail ». On le voit dans la décision CUB 6661A, où il est dit que le travail bénévole et le travail dans un jardin ne sont pas considérés comme un « travail » aux fins de l'assurance-chômage. Le conseil arbitral a sous-entendu que les prestataires ont l'obligation, en droit, de se renseigner sur la signification du terme « travail ». Il semble donc avoir utilisé un critère objectif pour déterminer ce que la prestataire savait. Cela constitue une erreur. Il n'existe aucune obligation en droit de se renseigner.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  questions simples et claires 

Sommaire:

Dans la décision CUB 22326, il est dit que le fardeau de la preuve incombe au prestataire, qui doit expliquer pourquoi il a donné des réponses incorrectes à des questions simples sur ses cartes de déclaration. Il en est ainsi en pratique, mais il se peut que l'explication donnée soit facilement acceptable. Tout dépend de la preuve et des circonstances. Le juge des faits peut décider, selon la prépondérance des probabilités, que le prestataire savait subjectivement que la déclaration était fausse aux fins de lui infliger une pénalité. Il est possible, bien qu'improbable, qu'un prestataire ignore véritablement un fait, même très simple, alors qu'il est connu d'à peu près tout le monde.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  raison d'être 

Sommaire:

Le par. 33(1) prévoit clairement une pénalité en permettant à la Commission d'infliger une sanction pécuniaire au prestataire, en plus de lui réclamer le remboursement de l'argent qu'il a reçu indûment. Il ne crée cependant pas une infraction criminelle.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  preuve 

Sommaire:

Le fardeau de la preuve qui incombe à la CEIC est celui d'établir, selon la prépondérance des probabilités, et non hors de tout doute raisonnable, que le prestataire a sciemment fait une fausse déclaration. Une représentation faite en toute innocence ne fait encourir aucune pénalité au prestataire, qui est néanmoins tenu de rembourser les sommes qui lui ont été versées par erreur. La preuve relative à la connaissance doit être évaluée par la Commission ou par le conseil arbitral, qui doivent tirer des conclusions quant aux faits et à la crédibilité. Il ne suffit peut-être pas d'affirmer que le prestataire n'est pas crédible ou que sa crédibilité est douteuse; le juge des faits peut être tenu d'aller plus loin. Cela a été reconnu dans l'affaire McDONALD.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  preuve  explications requises  valeur 

Sommaire:

Il se peut que le conseil arbitral ait simplement voulu dire qu'il ne croyait pas la prestataire et estimait qu'elle savait que sa déclaration était fausse. S'il avait dit cela, il aurait été à l'abri de toute contestation. Il ne s'ensuit pas pour autant qu'une personne peut échapper à la pénalité en faisant valoir son ignorance. Il arrive trop fréquemment en pareils cas que des personnes proclament leur ignorance. Les gens affirment souvent ne pas connaître un fait, alors qu'ils le connaissent effectivement. Nous ne sommes pas tenus de les croire. Si un prestataire prétend ignorer un fait connu du monde entier, le juge des faits peut, à bon droit, refuser de le croire et conclure qu'il connaissait bel et bien ce fait, malgré qu'il le nie. Le fait que le prestataire ignore une évidence peut donc mener à la déduction légitime selon laquelle il ment.


Date de modification :