Litiges: |
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rémunération |
commissions |
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Sommaire:
La question est de savoir si les commissions dues au prestataire doivent être réparties aux termes de l’article 36 de la Loi sur l’a. e. Elle affirme que les commissions lui étaient dues seulement après que la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick a rendu une décision en sa faveur le 16 avril 2010, date à laquelle elle ne recevait plus de prestations. La Commission a soutenu que les commissions étaient dues au moment où elles auraient dû être versées, c’est-à-dire à l’automne 2009 et au début de 2010, période au cours de laquelle celle-ci recevait des prestations. On peut dire que les commissions ont été gagnées pendant les semaines où elles auraient normalement été reçues. De plus, la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick n’a pas créé le droit aux commissions; elle l’a simplement confirmé. Par conséquent, l’appel de la Commission est accueilli et la décision du conseil est annulée.