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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
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disponibilité |
cours |
temps d'études requis |
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Sommaire:
La prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’a.e. et, de surcroît, qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler aux termes de l’alinéa 18a) de la Loi. La prestataire a indiqué qu’elle avait quitté son emploi pour reprendre ses études que si les horaires d’un travail à temps plein entraient en conflit avec ses horaires de cours, elle choisirait de terminer ses cours. La prestataire a indiqué qu’elle ne serait pas disponible pour travailler parce qu’elle allait suivre des cours pendant la journée et qu’elle avait un enfant en bas âge dont elle devait s’occuper. La jurisprudence constante qu’il ne s’agit pas là d’une justification pour quitter volontairement un emploi. L’appel par la prestataire