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antidatation |
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Sommaire:
L'unique question dont le conseil était saisi était une demande d'anti datation aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi. Il a fait droit à une demande tardive, présentée avec quelques mois de retard, au motif qu'il existait un motif valable pour accorder une anti datation parce que le prestataire cherchait un autre emploi, ignorait le délai imparti pour présenter une demande et ne connaissait pas les exigences de la loi. Le prestataire n'a pas agi comme l'aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation et n'a rien fait pour protéger son droit aux prestations. L’appel de la Commission est accueilli par le J.A.