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rémunération |
pension |
régime individuel |
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Sommaire:
Le prestataire recevait une pension de la Commission de la Construction du Québec de même qu'une rente de la Régie des rentes du Québec. L'article 35 du Règlement prévoit que les revenus provenant de telles sources doivent être pris en compte pour déterminer les prestations auxquelles pourrait avoir droit un prestataire. Lle prestataire soutien qu'au début de sa période de prestation il aurait été informé par un agent de la Commission qu'il n'avait pas à déclarer ses revenus de retraite. Pourtant dans sa demande de prestation originale, le prestataire à la question « Recevez-vous ou recevrez-vous une pension pour les 52 semaines à venir? », le prestataire a répondu « Non ». L'appel du prestataire est rejeté par le J.A.