Décision 75112

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 75112   Riche David G.  Anglais 2010-08-20

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  restrictions  délai raisonnable 

Sommaire:

La prestataire avait présenté une demande de prestations de maladie et on lui avait accordé la totalité 15 semaines. Après, elle avait été disponible pour travailler et capable de le faire à partir mais cependant, elle ne pouvait travailler qu'à temps partiel à cette date, et elle avait des restrictions pour une période d'environ trois mois. Le conseil arbitral a déterminé que la prestataire devait avoir droit à un délai raisonnable pour recommencer à effectuer des heures de travail normales. Aux termes de la Loi, une personne doit être disponible pour travailler chaque jour pour lequel elle reçoit des prestations. Elle doit prouver qu'elle est capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de trouver un emploi convenable. Aucun élément de preuve n'indique qu'elle cherchait un autre poste et qu'elle ne pouvait trouver d'emploi convenable. L’appel de la Commission est accueilli par le J.A.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  champ d'application  preuve 

Sommaire:

La prestataire avait présenté une demande de prestations de maladie et on lui avait accordé la totalité 15 semaines. Après, elle avait été disponible pour travailler et capable de le faire à partir mais cependant, elle ne pouvait travailler qu'à temps partiel à cette date, et elle avait des restrictions pour une période d'environ trois mois. Le conseil arbitral a déterminé que la prestataire devait avoir droit à un délai raisonnable pour recommencer à effectuer des heures de travail normales. Aux termes de la Loi, une personne doit être disponible pour travailler chaque jour pour lequel elle reçoit des prestations. Elle doit prouver qu'elle est capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de trouver un emploi convenable. Aucun élément de preuve n'indique qu'elle cherchait un autre poste et qu'elle ne pouvait trouver d'emploi convenable. L’appel de la Commission est accueilli par le J.A.


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