Décision 18063

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 18063   Reed  Anglais 1990-05-24

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Returned to a different Board  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  renseignements erronés de la Commission 

Sommaire:

Si un agent de la Commission lui a indiqué de remplir un formulaire d'une certaine façon, même si le texte du formulaire semblait demander une façon de faire différente, on ne peut conclure qu'elle a fait sciemment une déclaration fausse, alors même qu'elle suivait le conseil de l'employé.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  preuve 

Sommaire:

Selon certains juges-arbitres, le conseil doit être convaincu hors de tout doute raisonnable; d'autres estiment que la norme de preuve exigée n'est pas aussi élevée que ce critère, mais supérieure à la prépondérance des probabilités. Je ne crois pas que la Commission soit tenue de démontrer que la prestataire avait l'intention de tromper.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  exposé des conclusions  lecture non rigoureuse 

Sommaire:

Il est clair que la jurisprudence n'exige pas des juges-arbitres qu'ils analysent «à la loupe» les décisions des conseils arbitraux, dans l'intention d'y détecter toutes les erreurs ou toutes les incertitudes qu'elles pourraient contenir. Voir l'arrêt MATHEODAKIS.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  valeur d'une déclaration  sous serment 

Sommaire:

Dans l'affaire Stamberg, il a été déterminé que le conseil arbitral n'avait aucun motif valable de ne pas tenir compte de la déclaration sous serment. Même si les conseils arbitraux sont tenus de considérer les déclarations faites sous serment, ils doivent quand même les examiner d'un oeil critique. Les conseils arbitraux doivent évaluer de tels éléments de preuve.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  valeur d'une déclaration  crédibilité 

Sommaire:

La Commission soutient qu'il est fort peu probable qu'un agent donne à une prestataire le conseil qu'elle prétend avoir reçu, car cela est contraire aux procédures en vigueur. Le conseil doit évaluer la crédibilité de l'explication de la prestataire au regard de cet élément de preuve concernant les procédures habituelles.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  preuve  explications requises 

Sommaire:

Le conseil devrait procéder de la façon suivante : 1) la Commission a démontré que la déclaration en cause était fausse; 2) le fardeau de la preuve est donc déplacé, et la prestataire doit démontrer qu'elle n'a pas sciemment fait une déclaration fausse; 3) le conseil doit se demander si l'explication est digne de foi; 4) si le conseil arbitral a encore de sérieux doutes, il devrait rejeter l'appel; 5) si le conseil conclut que l'explication de la prestataire est plausible, il devrait accueillir l'appel.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  évaluer la crédibilité  fonction 

Sommaire:

Afin de déterminer si la prestataire est digne de foi, les membres du conseil peuvent, entre autres, lui poser directement des questions sur l'explication qu'elle a fournie. Le conseil arbitral ne peut être blâmé pour son scepticisme à l'égard de déclarations intéressées faites après coup.


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