Résumé du litige

Décision 67391 Texte complet de la décision 67391

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie traitement non offert au Canada
Sommaire :

L'élément principal est la question financière ou l'accessibilité, non la disponibilité des traitements dans la région où réside la prestataire (Montréal). Le juge-arbitre a refusé d'intervenir en élargissant les paramètres des exemptions prévues au règlement 55(1)a) et d'accepter que la disponibilité au sens de l'article devient une question d'accessibilité. Les questions subsidiaires de « immédiatement ou promptement » aussi que « l'accréditation de l'institution étrangère » n'ayant pas été traitées, le juge-arbitre s'est abstient de tout commentaire sur ces prérequis.


Décision 50001 Texte complet de la décision 50001

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie traitement non offert au Canada
Sommaire :

Le prestataire est tombé malade pendant qu'il était en Hongrie. La Commission a refusé de lui verser des prestations de maladie parce qu'un traitement était disponible au Canada. Le j.a. a fait droit à l'appel du prestataire à la lumière de l'al. 55(1)a), qui précise que des prestations peuvent être versées lorsqu'un traitement médical n'est pas disponible dans la région du Canada où réside le prestataire. Celui-ci travaille à Iqaluit (T.N.-O.), région où le traitement n'est pas disponible. La Commission est tenue de respecter l'al. 55(1)a). Elle n'a pas interjeté appel devant la CAF.


Décision 37352 Texte complet de la décision 37352

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie traitement non offert au Canada
Sommaire :

Même si on peut prétendre qu’en demeurant dans un pays au climat chaud, comme le Panama, la prestataire suivait un traitement médical non offert au Canada, du moins pendant l’hiver, ce traitement n’était pas donné dans un hôpital ou un établissement semblable. La prestataire n’était visée par aucune des exceptions à l’interdiction générale que prévoit l’art. 54 du Règlement.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations de maladie séjour à l'étranger

Décision 29598 Texte complet de la décision 29598

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie traitement non offert au Canada
Sommaire :

Prestataire recevant prestations de maladie décide de passer une partie de sa convalescence en Floride. Obligation de suivre un traitement non dispensé au Canada non démontrée. De même, séjour n'a pas eu lieu dans un hôpital ou dans un "établissement analogue".


Décision 27660 Texte complet de la décision 27660

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie traitement non offert au Canada
Sommaire :

Provisoirement en Californie. Je ne peux m'immiscer à la conclusion du Conseil voulant que le lieu de cure habité par l'assuré satisfait aux exigences du par. 54(1) et tacitement au genre de soins, soit de vivre sous un climat chaud et sec, qui n'étaient pas disponible au Canada, du moins en hiver.


Décision 26014 Texte complet de la décision 26014

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie traitement non offert au Canada
Sommaire :

L'essentiel ici consiste à déterminer si le traitement était offert au Canada. Rien ne prouve que des hôpitaux canadiens pouvaient admettre le prestataire sans délai. Tous avaient de longues listes d'attente. Je confirme la décision du Conseil: le traitement n'était pas disponible au Canada.


Décision 25002 Texte complet de la décision 25002

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations de maladie traitement non offert au Canada
Sommaire :

Même si je n'ai pas l'autorité de proposer une nouvelle approche législative, il peut être utile de revoir ces dispositions afin de reconnaître qu'un traitement n'est pas disponible à cause d'éloignement ou de la capacité de l'établissement médical de traiter des patients dans un délai raisonnable. Selon le Conseil, même si le traitement médical était offert au Canada, le traitement idéal et approprié ne lui était offert qu'en Angleterre. Décision renversée. Le traitement était offert au Canada. Les dispositions de l'art. 54 du Règl. ne prévoient pas le traitement ailleurs lorsqu'il est offert au Canada.


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