Résumé du litige

Décision A0044.14 Texte complet de la décision A0044.14

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

La Commission a conclu que le prestataire avait présenté un faux relevé d'emploi. Cela a entraîné l'annulation de la demande, un trop-perçu, une pénalité et une violation. La CAF a statué que la preuve dont disposait le CA et le JA appuie la conclusion factuelle que le prestataire n'a jamais été employé par le propriétaire du RE. La conclusion essentielle de fait était raisonnable.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen trop-payé
pénalité violation

Décision A0142.14 Texte complet de la décision A0142.14

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

Ceci est le rejet d’une demande de l'employeur T-1706-13 concernant l'imposition d'une pénalité pour deux relevés d’emploi frauduleux. Plutôt que de poursuivre son droit à ce que la Commission réexamine l'imposition de cette peine, sur la base permise par l'article 112 et par la suite de l'article 113 de la loi (appel au TSS), l'employeur a déposé la demande auprès de la Cour fédérale. La CAF a décidé que le manquement aux procédures de recours de la Loi fournit une justification complète pour le rejet de la demande à la CAF. La décision de la CAF peut-être consultée en anglais seulement à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/100808/index.do


Décision 75221 Texte complet de la décision 75221

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

Le prestataire a sciemment perpétré un acte délictueux lors de l'émission d'un relevé d'emploi. On lui a infligé une pénalité aux termes de l'article 38 de la Loi sur l'a.e. et une violation au sens de l'article 7.1 de la Loi sur l'a.e. Il explique qu'il était incertain de la façon dont la Commission scolaire verserait son salaire; il a donc inscrit des sommes sans fondement. Il s'est vu infliger une pénalité de 340,00$ et un trop-payé de 679,00$. Le Conseil arbitral a rejeté l'appel du prestataire.


Décision 72060 Texte complet de la décision 72060

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

Le prestataire avait produit divers relevés d'emploi. L'Agence du revenu du Canada a déterminé que l'emploi chez un groupe de gestion n'était pas un emploi assurable. Le prestataire n'avait donc pas accumulé le nombre minimum requis d'heures d'emploi assurable pour faire établir une période de prestations. La Commission a annulé la période de prestations, qui a entraîné un trop-payé de 3 480,00$. La Commission détermina également que le prestataire avait sciemment fourni un faux relevé d'emploi et lui a imposé une pénalité non monétaire. La Commission détermina également que le prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en complétant ses déclarations de prestataire et a imposé une pénalité de 2 891,00$ ainsi qu'un avis de violation. L'appel du prestataire est rejeté et la décision de la Commission est confirmée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pénalité représentation fausse

Décision 72111 Texte complet de la décision 72111

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

Des prestations de maternité et parentales ont été versées à la prestataire. La Commission en est venue à la conclusion que cette dernière n'aurait pas dû recevoir les prestations qui lui ont été versées puisque sa période de prestations a été annulée parce qu'elle n'avait pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable et a évalué à 11 300 $ le montant du versement excédentaire. De plus, la Commission a infligé une pénalité à la prestataire et lui a donné un avis de violation. La prestataire occupait, de son propre aveu, un emploi à temps partiel. Or, le relevé d'emploi qu'elle a fourni à l'appui de sa demande de prestations, indique plutôt qu'elle travaillait à temps plein et qu'elle avait accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable et gagné suffisamment pour être admissible au bénéfice des prestations. Le mari de la prestataire travaillait pour le même employeur et il est apparu qu'une partie des heures et de la rémunération de ce dernier a été attribuée à la prestataire dans le but de falsifier son RE. Le JA a rejeté l'appel de la prestataire et a maintenu la décision du CA.


Décision 68945 Texte complet de la décision 68945

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

Ce CUB est lié à 100 autres CUBs entre 68945 et 69045 et le CUB 67714A, appels des prestataires et de la Commission - le CUB 68945 est la même décision pour tous les cas. Tous les cas sont liés à la formation d'une banque de temps ou un cumul d'heures entre les années 1992 et 1997. L'employeur, Pavages Continental, a plaidé coupable à certaines accusations en Cour provinciale du Québec et s'est vu imposer une amende de 80,000 $. Pour les les prestataires, il ya eu des répartions rétroactives de rémunération et des recalculs de leurs taux de prestations basés sur des déterminations de l'Agence du revenu du Canada ayant pour résultat des trop-payés et des pénalités imposées pour des déclarations fausses ou trompeuses. Le juge-arbitre s'est limité sur deux questions: la défalcation du trop-payé et du quantum des pénalités imposées. Pour quelques cas, le juge-arbitre a confirmé les décisions du conseil en disant: << L'état de santé est un élément qui doit être pris en ligne de compte pour déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement>>. Dans autres cas, il était impossible pour le juge-arbitre de conclure que le Conseil a agi d'une façon appropriée en statuant que la Commission n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement - le Conseil devait identifier à l'appui de son intervention dans chaque dossier les circonstances atténuantes applicables - s'il s'agissait d'une question financière, il devait l'étaler avec précision avec tous les éléments pertinents à son intervention. Pour autres cas, le juge-arbitre a fait droit à l'appel de la Commission en écartant la décision des Conseils relativement à la réduction ou annulation de la pénalité.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen trop-payé pouvoir de défalcation

Décision 69110 Texte complet de la décision 69110

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

La Commission a mené une enquête très rigoureuse sur les faits entourant la présente affaire et dans le cadre d'une affaire similaire. Les résultats obtenus à la suite de cette enquête et les éléments de preuve portés à la connaissance du conseil corroborent sa décision, en ce sens que la prestataire n'a pas réellement travaillé à titre de planteuse d'arbres et que sa demande de prestations, de même que les prestations qui lui ont été versées, reposaient sur un relevé d'emploi falsifié. Voir les causes semblables : CUBs 68209 et 68812. Voir CUB 67582 pour l'appel rejeté de l'employer (Dewan Enterprises) contre des pénalités. Voir aussi le CUB 67581 pour l'appel rejeté de l'employeur concernant état de chômage vu l' exploitation de son entreprise.


Décision A-0032.04 Texte complet de la décision A-0032.04

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

La Commission a estimé que le prestataire avait produit deux RE frauduleux à l'appui de deux demandes de prestations frauduleuses et a imposé des pénalités en vertu de l'article 38 de la Loi. Le conseil arbitral a rendu une décision sur la crédibilité du prestataire et a conclu que ce dernier avait fait des déclarations fausses ou trompeuses. La Cour a conclu que le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur en refusant d'intervenir.


Décision 59147 Texte complet de la décision 59147

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0032.04


Décision 51751 Texte complet de la décision 51751

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

La Commission a impose des pénalités à la prestataire pour fausse déclaration. D'après les éléments de la preuve, le juge-arbitre est convaincu que la prestataire a effectivement prétendu agir au nom de l'employeur en remplissant incorrectement et frauduleusement les relevés d'emploi. Elle a délibérément transgressé les instructions de l'employeur et, pendant qu'elle agissait en son nom, a falsifié ces documents. Le juge-arbitre a rejeté l'appel, sauf qu'il a réduit la pénalité. Voir également le sommaire indexé sous CAF A-0594.01


Décision A-0108.97 Texte complet de la décision A-0108.97

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

Le prestataire a fourni des RE falsifiés pour se rendre admissible aux prestations. Le j.a. estime que le c.a. disposait de preuves suffisantes pour justifier sa décision. Par ailleurs, la Commission ne saurait être liée par une entente à laquelle elle n’est pas partie prenante. La CAF rejette la demande sans autre justification.


Décision 26393 Texte complet de la décision 26393

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité relevé d'emploi
Sommaire :

La déclaration statutaire de la prestataire m'autorise à conclure qu'elle savait pertinemment que le relevé d'emploi qu'elle déposait au soutien de sa demande de prestations était inexact et qu'en ce sens, preuve a été faite qu'elle a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse.


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