Résumé du litige : congé compensatoire

Décision A0373.07 Texte complet de la décision A0373.07

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le prestataire a soumis une demande de prestations qui a pris effet le 9 octobre 2005 et il a continué à recevoir des congés de maladie payés jusqu'au 10 mars 2006. Des prestations d'AE lui furent versées entre le 14 mars et le 8 mai 2006. Entre le 11 mars et le 28 avril 2006, il a reçu des indemnités d'assurance salaire qu'il refusa d'encaisser. Le JA a confirmé la décision de la Commission comme quoi ces sommes d'argent constituaient une rémunération en vertu de 35(2)(c)(i) du RAE et devaient être réparties selon 36(12) du RAE. La CAF a refusé de se prononcer sur la question en litige car selon elle, le JA a commis une erreur de droit en omettant de se demander, dans les circonstances, si le prestataire était admissible aux prestations. S'il n'y a pas eu d'arrêt de rémunération, le prestataire n'était pas admissible aux prestations et la Commission n'avait pas juridiction dans cette affaire. La Commission ne pouvait se prononcer sur la rémunération et la répartition qu'après s'être assurée de l'admissibilité du prestataire aux prestations de chômage.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre erreurs de droit

Décision A-0092.03 Texte complet de la décision A-0092.03

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

La prestataire était exclue car ses périodes de congé toutes les deux semaines faisaient partie de son horaire de travail. La Cour a jugé que la prestataire travaillait des heures supplémentaires pendant la semaine et n'était pas sans emploi en raison d'une période de congé établie au préalable.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre erreurs de droit

Décision A-0068.02 Texte complet de la décision A-0068.02

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le prestataire travaillait selon un horaire qui prévoyait quatre journées de travail suivies de quatre journées de congé et a été rendu inadmissible aux prestations, car la Commission avait estimé qu'il avait effectué une semaine de travail complète au sens du paragraphe 11(4) de la Loi sur l'assurance-emploi. La Cour a conclu que le paragraphe 11(4) n'était pas applicable car il n'y avait aucune preuve à l'appui selon laquelle plus heures de travail auraient été effectuées et que des congés auraient été octroyés à titre de compensation.


Décision A-0070.02 Texte complet de la décision A-0070.02

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le prestataire travaillait selon un horaire qui prévoyait quatre journées de travail suivies de quatre journées de congé et a été rendu inadmissible aux prestations, car la Commission avait estimé qu'il avait effectué une semaine de travail complète au sens du paragraphe 11(4) de la Loi sur l'assurance-emploi. La Cour a conclu que le paragraphe 11(4) n'était pas applicable car il n'y avait aucune preuve à l'appui selon laquelle plus heures de travail auraient été effectuées et que des congés auraient été octroyés à titre de compensation.


Décision 56090 Texte complet de la décision 56090

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0092.03


Décision 52217A Texte complet de la décision 52217A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le prestataire avait un régime de travail selon lequel il travaillait pendant deux semaines et avait ensuite deux semaines de congé. Le fait qu'il n'était pas rémunéré pendant la période de congé ne signifie pas qu'il subissait un arrêt de rémunération. Il continuait à travailler selon le régime prescrit par l'employeur et avait droit à ces périodes de congé qui compensaient ses heures supplémentaires.


Décision 53077 Texte complet de la décision 53077

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0070.02


Décision 53076 Texte complet de la décision 53076

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0068.02


Décision 52070 Texte complet de la décision 52070

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Prestataire travaille 7 jours consécutifs suivis de 7 jours de congé pour un total de 49 heures par deux semaines. Jugé qu'un employé qui négocie un horaire de travail lui accordant une période déterminée de congé en échange d'une période plus longue de travail ne peut être considéré comme étant en chômage. Référence faite à l'arrêt Duguay (A-0075.95) de la CAF.


Décision 51853 Texte complet de la décision 51853

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le prestataire, un chauffeur d'autobus, a conclu une entente avec un autre employé, selon laquelle ils travaillent de 48 à 60 heures par semaine au cours d'une semaine et prennent congé la suivante. En raison du nombre d'heures travaillées, le prestataire est réputé avoir travaillé une semaine complète chacune de ces semaines, même celle qu'il prend partiellement ou entièrement en congé. Décision confirmée par le c.a. et le j.a.


Décision 45490 Texte complet de la décision 45490

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Employeur en difficultés financières décide de réaménager les horaires de travail. Prestataire ambulancier sur appel pendant 7 jours de 24 heures et doit être présent dans les 10 minutes suivant l'appel. De plus, il a droit à une augmentation de salaire de 100 $ par semaine. Selon j.a., la période visée par une demande de prestations ne peut être qualifiée comme semaine sans travail en conséquence de l'excédent d'heures travaillées ou d'appels la semaine précédente.


Décision 33973 Texte complet de la décision 33973

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Les éléments de preuve versés au dossier appuient la conclusion à laquelle en est venu le conseil arbitral que le prestataire a travaillé 8 heures par jour, 7 jours par semaine pendant six semaines consécutives et qu'après chaque période de six semaines de travail il avait droit à deux semaines de congé, ce qui fait qu'il tombe directement sous le coup du par. 19(4) de la LAC.


Décision A-0074.95 Texte complet de la décision A-0074.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

NOTE: Il s'agit d'un cas similaire à celui de Jocelyne Duguay (A-75-95). Voir ce sommaire pour détails.


Décision A-0075.95 Texte complet de la décision A-0075.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Prestataire travaillait 59 hrs à toutes les 2 semaines et bénéficiait d'une semaine de relâche suivant chaque semaine de travail. De plus, elle recevait une prime de 2,50 $ l'heure pour chaque heure travaillée au-delà de 44 hrs dans une semaine. Elle et une autre employée travaillaient "sur une base de rotation". Jugé par la CAF que les semaines de relâche étaient prévues au contrat d'emploi comme des semaines de congé au sens du par. 10(4) de la Loi et, par conséquent, n'étaient pas des semaines de chômage.**NOTE: le cas A-76-95 (CUB 26683) est identique.


Décision 32221 Texte complet de la décision 32221

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Même s'ils ne constituent pas des contrats écrits ou en bonne et due forme, le par. 10(4) inclut les arrangements qui, bien que moins formels qu'un contrat écrit, constituent néanmoins un contrat en raison de l'acceptation par l'employé des conditions de l'emploi, qui incluent des périodes de travail plus longues qu'à l'habitude, suivies de périodes de congé.


Décision 32059 Texte complet de la décision 32059

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Bien qu'il dise avoir signé un nouveau contrat pour chaque voyage et qu'il est devenu chômeur par la suite, il était clairement compris par l'employé qu'après sa participation à 2 voyages et son absence d'un troisième il demeurait un employé à temps plein. Heures de travail supérieures au nombre d'heures normalement travaillées dans un emploi à plein temps.


Décision 26832 Texte complet de la décision 26832

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

L'assurée dit d'abord avoir été commis dans un hôpital à raison de 26,2 heures semaine. Précise ensuite qu'elle a toujours travaillé 7 nuits par semaine (52,5 heures au total), suivi d'un congé de 7 jours, et partageait le poste avec un autre employé. Le par. 10(4) ne parle pas de semaine civile.


Décision 26682 Texte complet de la décision 26682

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Elle est employée régulièrement une semaine sur deux. Il s'agit de savoir s'il y avait entente de travail partagé entre l'employeur et la prestataire. Je suis d'avis qu'elle a été embauchée pour faire 59 heures à chaque 2 semaines; il n'est pas question que les autres semaines soient des semaines de congé.


Décision 20606A Texte complet de la décision 20606A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Employée d'un dépanneur qui, en alternance avec une compagne de travail, fait alternativement 77 heures par semaine, 7 jours par semaine, 1 semaine sur 2. Jugé que le règl._42(4) s'applique. En cause l'année 1990.


Décision 25236 Texte complet de la décision 25236

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Il n'y a aucune preuve au dossier à l'égard de l'objectif visé par le roulement de l'équipage. Donc, si le prestataire a habituellement travaillé plus d'heures, de jours ou de postes de travail, le par. 42(4) [maintenant 10(4)] s'applique et le prestataire est censé travailler une semaine entière.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pêcheurs jours de relâche

Décision 22676 Texte complet de la décision 22676

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Je doute que L10(4) doive s'appliquer (quand l'assuré travaille habituellement plus d'heures) à un employé travaillant quatre jours de 12 heures et bénéficiant d'un congé de quatre jours. Il est raisonnable d'interpréter 10(4) en faisant la moyenne des heures travaillées et de dire qu'il travaille plus de 40 h/sem. Employés de Fletcher Challenge Canada, division de pâte et papier Crofton, C.B., travaillant 4 jours de 12 heures, puis en congé pour quatre jours, selon des cycles de huit semaines. De plus, ils doivent prendre du temps de repos additionnel à une date ultérieure, ce qui est décrit comme un licenciement.


Décision 20866 Texte complet de la décision 20866

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0708.92


Décision A-0708.92 Texte complet de la décision A-0708.92

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le paragraphe 10(4) est clair et sans équivoque. Il importe peu que le contrat de travail parle de licenciement, de jours de relâche, de congé sans solde, ou de deux semaines de travail suivies de deux semaines de congé; la présomption créée par la législation englobe tout, selon le juge-arbitre. Maintenu en CF.**Il a travaillé pour Marine Atlantic à Terre-Neuve; il a droit à deux semaines de congé après deux semaines de travail. Le fait que le congé ait coïncidé avec la mise à pied n'importe pas. Il n'importe pas non plus qu'à titre de surnuméraire sa période de congé soit censée être survenue plus tôt. Maintenu en CF.


Décision 21682 Texte complet de la décision 21682

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Employé par une société membre de l'Association canadienne des armateurs des Grands Lacs. Licencié le 17-12-1988. Les jours de relâche ont été répartis à compter de cette date. Conformément à la convention collective, tous les congés doivent avoir été pris avant le 1er décembre. Selon les décisions CUB 13443 et FORTIN, il ne faut tenir compte que des jours de congé pris après le 1er décembre. Lorsqu'une personne est licenciée ou renvoyée et qu'elle a droit à une période de congé, l'arrêt de rémunération a lieu après cette période. Cette disposition n'est pas différente des anciens par. 37(3) et 42(4) du RAC. Le par. 42(4) fait à peu près partie du par. 10(4), et le par. 37(3) a été modifié.


Décision 21624 Texte complet de la décision 21624

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le prestataire réitère que le Code canadien du travail n'était pas applicable, parce qu'il travaillait à temps partiel. Je me suis référé au Code et je ne doute pas qu'il englobe le transport maritime, et que le terme « employé » signifie une personne qui travaille à bord d'un bateau. Pas d'exception pour les employés à temps partiel.


Décision 21414 Texte complet de la décision 21414

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Canada Steamship Lines Inc. Selon l'assuré, le congé dont parle l'art. 13 de la convention n'est pas accordé du fait de longues heures de travail. La convention reflète très bien la réalité du travail des armateurs en les compensant des longues heures de travail par un congé.


Décision 16027B Texte complet de la décision 16027B

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Je crois que la convention collective ne prévoit rien au sujet des congés, de sorte que les par. 37(3) et 42(4) du RAC ne s'appliquent pas. La répartition des jours de congé doit se faire en vertu de l'alinéa 58(13)c), tel que décidé par la CF. Sinon, les jours de congé devraient être répartis selon le par. 58(4).


Décision 16030A Texte complet de la décision 16030A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0761.90


Décision 16027A Texte complet de la décision 16027A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0762.90


Décision A-0761.90 Texte complet de la décision A-0761.90

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Puisque le contrat prévoit que les employés doivent prendre les jours de congé avant le 1-12 chaque année à moins d'être à bord de navires en opération toute l'année, ce sont seulement les jours de congé ultérieurs à ce jour qui peuvent être pris en compte: FORTIN (CUB 13443, A-220-87 et A-225-87).


Décision A-0762.90 Texte complet de la décision A-0762.90

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le Règlement sur le transport maritime (Côte est et Grands Lacs) prévoit qu'un employeur peut adopter un régime de jours de relâche. La clause XVI (vacances et paye de vacances) n'autorise pas des jours de congé. Aucune conclusion indirecte ne doit être tirée non plus de XVII (paye de congé).


Décision 20420 Texte complet de la décision 20420

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

La prestataire s'est entendue avec un collègue pour partager avec lui les fonctions de responsable de bar et de concierge. Elle travaillait de 8 à 10 heures par jour, pendant six jours, et était en congé la semaine suivante. Le conseil arbitral n'a commis aucune erreur de droit en soutenant que le par. 42(4) était applicable.


Décision 19780 Texte complet de la décision 19780

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le prestataire occupait un poste d'électricien dans le Nord canadien. Les employés permanents du chantier avaient un régime comportant neuf semaines de travail, suivies de trois semaines de congé. Le prestataire partageait son poste avec un autre travailleur. Il travaillait neuf semaines et prenait ensuite neuf semaines de congé. A prétendu que trois des neuf semaines étaient visées par le par. 10(4). (p.7-9) Il ressort du raisonnement du conseil arbitral qu'il faut trouver dans le contrat une preuve de ce que la période de relâche visée au par. 10(4) est prévue parce que l'intéressé a travaillé un nombre d'heures supérieur à celui que compte habituellement une semaine de travail. Erreur de droit. La pratique est pertinente. (p._8)

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité incompatibilités partage des tâches
milieu scolaire disponibilité vacances d'été
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte
juge-arbitre motifs d'appel conclusion arbitraire sens

Décision 19046 Texte complet de la décision 19046

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Membre du Syndicat international des marins travaillant pour Algoma Central Railway. Code canadien du travail examiné. La nouvelle convention collective indique que les employés doivent prendre un congé sans solde. Ni le par. 10(4) de la Loi ni le par. 37(3) du RAC n'indique que les congés doivent être rémunérés. Référence à l'arrêt Kelly.


Décision 15357A Texte complet de la décision 15357A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Se fondant sur le CUB 13443, le prestataire prétend avoir perdu certains jours de congé, ceux accumulés avant l'échéance annuelle prévue par l'entente. Je prends une observation dans KELLY pour confirmer que les jours de congé sont perdus s'ils ne sont pas utilisés avant la date fixée.


Décision 17394A Texte complet de la décision 17394A

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Accorder de l'a.-c. à un employé dont l'horaire de travail peut être assimilé à un cumul de fins de semaine constituerait une forme de double indemnité auxquels n'ont pas accès les autres employés qui travaillent à temps plein suivant un horaire plus régulier. Il est possible que la disposition de congé soit appliquée afin de donner du travail à davantage de syndiqués. Néanmoins, lorsque le droit au congé survient parce qu'une personne travaille régulièrement de longues heures en prenant peu de congés, le par. 10(4) s'applique même si le congé sert aux fins d'une formule de travail partagé.


Décision 17036 Texte complet de la décision 17036

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0456.89


Décision A-0456.89 Texte complet de la décision A-0456.89

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

La clause de la convention collective selon laquelle les crédits de congé accumulés doivent être versés chaque mois à l'employé ne peut pas servir aux fins de 10(4) et 37(3) qui traitent des périodes de relâche, auxquelles se rapportent véritablement les crédits de congé.


Décision 18522 Texte complet de la décision 18522

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le prestataire soutient que même si les prestations peuvent être refusées pour la période réelle de «congés à terre», on ne devrait pas considérer qu'un prestataire a travaillé une semaine entière de travail. Le par. 10(4) est clair sur ce point et s'applique si les congés à terre d'un prestataire tombent un dimanche ou l'un ou l'autre des six jours qui suivent. Pêcheur ayant droit à des congés à terre entre les voyages de pêche. Bien qu'on lui accorde des congés, il ne reçoit aucune rémunération. C'est ce qui fait la différence entre ce cas-ci et de nombreux autres concernant des «jours de relâche», mais qu'une rémunération soit ou non accordée pendant les congés n'a aucun rapport avec l'applicabilité du par. 10(4).


Décision 18521 Texte complet de la décision 18521

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Les prestataires ordinaires du secteur des pêches ont droit à un congé à terre entre les voyages de pêche. Ce qui importe pour l'application du paragraphe 10(4) est que la période de congé en soit une à laquelle a droit en vertu de son contrat le prestataire qui travaille habituellement un plus grand nombre d'heures. Le fait qu'il y ait rémunération pour une telle période n'est pas une condition préalable. Il est à peine nécessaire de dire que le régime d'assurance-chômage n'indemnise pas un employé pour les périodes de congé en fin de semaine. Le paragraphe 10(4) a le même effet. Il prévoit que les personnes qui ont droit à une période de congé aux termes de leur contrat de travail ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations pour cette période.


Décision 18476 Texte complet de la décision 18476

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

On aurait dû chercher à déterminer si le prestataire travaillait régulièrement un nombre d'heures supérieur à la normale pour un emploi à temps plein, si son contrat prévoyait une période de congé et et si ce congé était accordé en raison des longues heures de travail. Aide-cuisinier devant travailler 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant que son bateau est en mer. Après deux voyages de pêche, il avait droit, en vertu de son contrat, à une période de congé, dont la durée serait équivalente aux deux voyages prévus immédiatement après.


Décision 18222 Texte complet de la décision 18222

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Cuisinière à bord d'un navire qui avait accumulé 50 jours de congé au moment de sa mise à pied en 3-89 en vertu d'une convention collective intervenue entre le Syndicat international des marins canadiens et des armateurs du St-Laurent.


Décision A-0287.89 Texte complet de la décision A-0287.89

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le juge-arbitre a confondu paye de congé et jour de congé. Seules les dispositions traitant des jours de congé, que renfermaient la convention collective, étaient applicables aux fins de 10(4) et 37(3). Celles portant sur la paye de congé n'avaient rien à voir [p. 32].


Décision A-0106.89 Texte complet de la décision A-0106.89

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Selon 37(3) et 10(4), lorsque, par contrat, des périodes de congé sont dues à un employé lors du dernier jour de travail, il est clair que ces périodes doivent être réparties après le dernier jour de travail. Les termes utilisés n'exigent pas que des sommes soient reçues [p. 17]. Selon le règlement 37(3), lorsqu'un employé est mis à pied ou cesse de travailler pour une autre raison et qu'il a droit à un congé, l'arrêt de rémunération ne survient qu'au moment où expire ce congé et non pas au moment stipulé par le règlement 37(1) [p. 16]. Le juge-arbitre a erré en droit en concluant que la paye de congé et le jour de congé étaient interchangeables et en disant que seuls les crédits accumulés depuis le début du mois au cours duquel a eu lieu la mise à pied devaient être répartis comme rémunération [p. 18].

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision 16034 Texte complet de la décision 16034

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0287.89


Décision 16027 Texte complet de la décision 16027

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0100.89


Décision 16029 Texte complet de la décision 16029

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0106.89

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision A-0100.89 Texte complet de la décision A-0100.89

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

La convention ne prévoit pas de congé mais le paiement des congés accumulés (XVII) ainsi qu'une période de vacances et une paye de vacances (XVI). Mon raisonnement est le même que dans KELLY. On ne doit tenir compte que de l'article XVI aux fins du règlement 37(3) et de l'article 10(4) [p. 25].


Décision 18046 Texte complet de la décision 18046

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Travailleur occasionnel qui reçoit l'équivalent de 2,24 journées de rémunération pour 12 heures de travail à l'intérieur d'une période de 24 heures. Je ne crois pas que les faits en l'espèce diffèrent de ceux constatés dans l'arrêt HARDING. Si le taux quotidien de rémunération constitue une distinction valable, c'est à la Cour fédérale, et non à moi, qu'il revient d'établir cette distinction.


Décision 17222 Texte complet de la décision 17222

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Chef cuisinier à bord d'un navire qui, après 3 mois en mer, doit prendre un congé d'un mois sans paye, après quoi il reprend le travail. Le règl. 42(4) s'applique. Les parties déclarent qu'il s'agit de travail partagé; le juge conclut à un subterfuge deleurs parts.


Décision 16926 Texte complet de la décision 16926

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Commis-vendeuse chez Zellers et aide-cuisinière dans un pavillon qui sont employées 7 jours consécutifs commençant le samedi et ensuite 7 jours sans travail, soit 6 heures une semaine et 36 l'autre. En chômage. Le règl. 42(4) ne s'applique pas à cette situation.


Décision 16809 Texte complet de la décision 16809

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Prestataire travaillant de 60 à 70 heures et sept jours par semaine à toutes les deux semaines. Compte tenu des déclarations claires de l'employeur comme de l'employé selon lesquels un régime de travail partagé avait été mis en place par l'employeur, la situation requiert une application manifeste du par. 42(4) du RAC.


Décision A-0220.87 Texte complet de la décision A-0220.87

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Le règlement 37(3) est une modification de la règle générale: l'arrêt de rémunération se produit à un moment différent. Lu dans son contexte, il ne fait pas qu'énoncer ce qui est manifeste (employé en congé) mais vise celui qui est licencié quand il a droit à un congé. [p. 6] Reg. 37(3) was made pursuant to para. 44(r). It cannot be said to arbitrarily change the rules established by the Act. It is not ultra vires and does not contravene s.15 of the Charter. [p. 8-9] Le seul sens possible de cette clause de la convention : «tous ces congés devront être terminés avant le 1-12» est celui que lui a donné le juge-arbitre [p. 7], soit que les congés non pris à ce moment-là sont perdus et ne retardent pas l'arrêt de rémunération [p. 13 du CUB].

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération charte
conseil arbitral erreurs de droit interprétation des faits

Décision 15306 Texte complet de la décision 15306

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Après avoir travaillé pendant la période de 12 jours, le prestataire a été mis à pied. Il a reçu une paye régulière, ainsi qu'une paye de départ. En vertu du par. 37(3) du Règlement, il n'y a eu aucune interruption de la rémunération avant la période de congé de 12 jours, après la mise à pied et après le versement de la paye de départ.


Décision 13181 Texte complet de la décision 13181

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0088.87


Décision 14343 Texte complet de la décision 14343

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

A quitté à cause de maladie; jours de congé accumulés : 45. Censé ne pas avoir eu d'arrêt de rémunération selon règl. 37(3). Ceci a préséance sur 37(1) qui débute ainsi « sous réserve du présent article ». Censé travailler une semaine entière au sens de 42(4). Rémunération à répartir selon règl. 58(4).


Décision A-0088.87 Texte complet de la décision A-0088.87

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Un employé occasionnel qui touche des crédits de congé lors de la mise à pied. C'est la nature et l'objet du paiement, non le moment ni la manière, qu'il faut examiner. La somme versée est destinée à lui fournir des jours de congé sans perdre de salaire; 58(4) s'applique. [p. 6-7 du juge Marceau] Les employés permanents jouissent de congés selon la formule en usage; ceux à temps partiel et les occasionnels, à cause de la nature de leur emploi, ne peuvent en bénéficier; les sommes sont versées à cause de l'impossibilité de prendre congé selon 58(4), et non à cause de services rendus selon 58(3). [Heald]


Décision 13443 Texte complet de la décision 13443

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Référez à: A-0220.87

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération charte
juge-arbitre pouvoirs précédents
conseil arbitral erreurs de droit interprétation des faits

Décision A-0658.79 Texte complet de la décision A-0658.79

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération congé compensatoire
Sommaire :

Homme de barre qui, après 90 jours de travail, se voit accorder 30 jours de congé et touche une semaine de paye de vacances. Pas d'arrêt de rémunération selon le règl. 37(3).


Date de modification :