Résumé du litige : employé occasionnel

Décision 65854 Texte complet de la décision 65854

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Prestataire travaillait à titre occasionnel et sur demande et était membre de l'union. Son argument est que sa perte d'emploi découlait du fait qu'il n'avait pas été appelé au travail et non parce qu'il a été empêché de travailler à cause de la grève. Il s'agit d'un cas visé au Règlement 36(1) puisque le prestataire était censé de travaillé et qu'il aurait travaillé s'il n'y avait pas eu de grève.


Décision A-0150.00 Texte complet de la décision A-0150.00

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Prestataire débute l'emploi le 26-08-98 à titre de salarié occasionnel et le 28-08 suivant, lock-out décrété par l'employeur. Prestataire rendu inadmissible mais le c.a. accueille l'appel du prestataire en concluant que le prestataire a été embauché en prévision du conflit collectif. La Commission en a appelé subséquemment au j.a. et à la CAF mais sans succès. Aucune analyse juridique par la Cour et aucun principe de droit établi.


Décision 47370 Texte complet de la décision 47370

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0150.00


Décision A-0690.96 Texte complet de la décision A-0690.96

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Le prestataire a quitté son emploi le 27 janvier 1994 sans avoir été licencié. Comme pour tous les débardeurs syndiqués et occasionnels, les tâches que devait exécuter le prestataire lui étaient attribuées chaque jour en fonction du travail. La tendance de l'emploi n'était pas sporadique. Même s'il n'avait pas eu de travail le lendemain, on pouvait raisonnablement supposer que le prestataire avait un emploi auquel il aurait été rappelé comme à l'habitude, sauf en cas de grève. Dans bien des cas, distinction est faite.** Le prestataire avait tout lieu de croire qu'il serait rappelé au travail. Il pouvait être presque assuré qu'il aurait du travail le lendemain. Il n'a pas mis fin à la relation de travail, ni n'a rompu ses liens avec l'employeur. En tout temps, le prestataire est resté dans l'effectif formé de débardeurs syndiqués, non syndiqués et occasionnels. Dans bien des cas, distinction est faite.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif arrêt de travail dû à un conflit collectif

Décision 32940 Texte complet de la décision 32940

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Le prestataire, qui travaillait depuis longtemps comme enseignant sernuméraire, a perdu son emploi par suite d'un conflit de travail avant l'expiration de son contrat (le 25 juin 1993). Ne peut se prévaloir du par. 31(1). Références aux jugements rendus par la CAF dans les affaires Imbeault (A-181-83), Hurren (A-942-85f), White (A-1036-92) et Hinds (A-139-88). Le prestataire aurait pu se préoccuper de l'issue de la grève.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif perte d'emploi fin d'emploi pendant l'arrêt

Décision 21570 Texte complet de la décision 21570

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Lock-out à minuit le 1-6-88; l'assuré devait travailler le 1-6 mais ne fut pas rappelé à cause du lock-out; non membre du syndicat. La preuve démontre clairement qu'il a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail. N'eut été du lock-out, il aurait été appelé au travail.


Décision A-0692.90 Texte complet de la décision A-0692.90

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Travaillait de façon irrégulière, sur appels auxquels il répondait s'il le voulait bien. Aucun droit d'être rappelé lorsqu'il quitta le 14-10 et ne savait pas quand il le serait. Le lock-out survint le 15-10. Non employé à ce moment-là; n'avait que l'espoir de l'être.


Décision 18404 Texte complet de la décision 18404

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Référez à: A-0692.90


Décision 18825 Texte complet de la décision 18825

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Travailleur saisonnier sur appel. Il indique qu'il a repris le travail suivant un système de rappel quotidien en avril 1988 et qu'il a travaillé ainsi pendant trois semaines jusqu'au déclenchement de la grève le 9 mai. La décision CUB 13650 portant sur une situation de fait identique a été rendue en faveur du prestataire. Je souscris à ce raisonnement.


Décision 16604 Texte complet de la décision 16604

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Dire que les employés temporaires ont droit à l'a.-c. parce que le conflit a débuté un jour de licenciement et non un jour de travail me semble déraisonnable. En réalité, ils ont un emploi et peuvent le perdre même s'ils ne travaillent pas le 1er jour du conflit. Cas distingué de CUB 7465 et de GIONEST.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif perte d'emploi avant l'arrêt

Décision 16573 Texte complet de la décision 16573

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Selon l'entreprise, tous les employés occasionnels auraient travaillé durant la semaine du 20 au 26 juillet, si ce n'avait été de la grève. La dernière journée de travail du prestataire est le 22 juillet. Il y aurait eu du travail pour le reste de la semaine au moins. Il n'y a rien d'absurde dans la décision du conseil.


Décision 15112 Texte complet de la décision 15112

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Le dossier indique que le prestataire, un travailleur occasionnel, aurait été rappelé au travail la semaine suivant le début de la grève et qu'il doit donc en conséquence être présumé avoir perdu son emploi.


Décision 15110 Texte complet de la décision 15110

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Arrêt de travail le 6 août. Remplacement d'une personne malade. Ignorait pour combien de temps. Appelé au jour le jour. Être sur appel n'est pas pertinent parce que c'est l'arrêt de travail qui l'a amené à perdre son emploi. Devait travailler du 6 au 9 août. Membre du syndicat admissible à une indemnité de grève.


Décision 14784 Texte complet de la décision 14784

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Surnuméraire qui touchait des prestations au moment de l'arrêt. Selon la jurisprudence, le fait de travailler à temps partiel ou de façon irrégulière ne soustrait pas l'assurée à l'inadmissibilité. Elle aurait été rappelée n'eût été du conflit.


Décision 14185 Texte complet de la décision 14185

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

La nature même des fonctions de débardeurs exige qu'ils ne travaillent que sur appel. Ils ont effectivement travaillé le vendredi précédent et l'auraient fait le lundi pour achever le déchargement [p. 7-8]. Examine GIONEST. S'en remet au CUB-9490A.


Décision 14184 Texte complet de la décision 14184

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Débardeur qui a travaillé assez régulièrement en janvier et février, environ 28 quarts de travail. Devait travailler les 3 et 4-3 mais non les 5, 6 et 7. En preuve qu'il avait travaillé le jour ouvrable précédant le lock-out du 3-3.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif perte d'emploi employé à temps partiel

Décision 13650 Texte complet de la décision 13650

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Il travaillait à deux endroits sur appel uniquement à la journée. Ce qu'il a perdu, ce n'est pas un emploi, mais une possibilité de se voir offrir un emploi. On ne peut dire qu'il continuait d'avoir un emploi une fois son quart de travail terminé. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas.


Décision 13072 Texte complet de la décision 13072

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

Sans emploi pendant 3 mois et rappelé(e) en mars 1985 ; travaille environ 3 semaines jusqu’au 01-06, dont 20 heures en mai. Traviallant le 31-05, la veille du déclenchement de la grève, et devait travailler du 2 au 8 juin. La grève a causé la perte de son emploi (il ne s’agit pas d’un congédiement).


Décision A-1415.84 Texte complet de la décision A-1415.84

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

La jurisprudence a constamment reconnu qu'on ne doit pas faire de distinction entre emploi à temps plein et celui à temps partiel et que la situation des travailleurs occasionnels est comparable à celle des travailleurs temporaires. Maintenu en CF sans commentaires.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conflit collectif perte d'emploi définition
conflit collectif perte d'emploi employé à temps partiel

Décision 09525 Texte complet de la décision 09525

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
conflit collectif perte d'emploi employé occasionnel
Sommaire :

L'assuré était au travail le 13-2 et est retourné voir s'il y avait du travail pour lui le lendemain, alors qu'un lock-out fermait les portes de l'usine. Lorsque la perte d'emploi est due au conflit, il importe peu que l'emploi soit irrégulier, temporaire ou à temps partiel.


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