Résumé du litige : délai de carence

Décision 77091 Texte complet de la décision 77091

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Les éléments de preuve démontrent que le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie qui a pris effet le 6 juin 2010. Il a repris le travail le 16 juin 2010. Il est aussi établi que le prestataire n’a pas bénéficié de congés de maladie payés par son employeur. Le conseil a jugé que l’exception prévue au paragraphe 40(6) du Règlement sur l’assurance-emploi ne pouvait s’appliquer en l’espèce. Le prestataire n’a pas réussi à prouver qu’une erreur de fait ou de droit. L’appel du prestataire est rejeté.


Décision 75701 Texte complet de la décision 75701

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

La prestataire et a informé la Commission qu'elle était allée à l'hôpital le 30 octobre 2009, a retournée travailler les 6 et 7 novembre et que son employeur lui avait payé trois jours de congé de maladie les 2, 3 et 4 novembre. La Commission a déterminé que la prestataire n'avait pas droit à une suppression du délai de carence parce que son arrêt de travail pour raison de maladie n'était survenu que le 7 novembre puisque les derniers jours payés, soit les 6 et 7 novembre, avaient été pour du travail. L’appel de la Commission est accueilli par le juge arbitre.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations de maladie délai de carence

Décision 63649 Texte complet de la décision 63649

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Le juge-arbitre a déclaré que le conseil arbitral a commis une erreur en concluant que le prestataire avait cessé de travailler pour suivre un cours obligatoire dans le cadre d'un programme d'apprentissage vers lequel on l'avait dirigé et en supprimant conséquemment le délai de carence. Le prestataire a pris des vacances avant de commencer le cours. Le juge a conclu que le prestataire ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi.


Décision 55410 Texte complet de la décision 55410

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Le conseil arbitral a commis une erreur lorsqu'il a déterminé que la somme accordée par l'employeur en guise de paie de vacances était en fait une rémunération de congé maladie et qu'il a supprimé le délai de carence en conséquence. Tous les prestataires doivent observer le délai de carence de deux semaines. La Commission peut toutefois supprimer ce délai si un prestataire se trouve dans une circonstance prévue par la Loi. La situation du prestataire ne correspondait pas à ces circonstances.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations de maladie délai de carence

Décision A-0499.01 Texte complet de la décision A-0499.01

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Il s'agit de déterminer si le délai de carence de deux semaines prévu par la Loi, s'applique dans le cas des prestations spéciales. La Cour d'appel fédérale estime que la disposition pertinente de la Loi est absolue et qu'elle s'applique à tous les types de prestations, sauf à ceux qui sont expressément exclus par une autre disposition de la Loi. L'appel de la Commission a été accueilli.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations de maladie délai de carence
prestations parentales délai de carence

Décision 51808 Texte complet de la décision 51808

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Voir le résumé répertorié sous CAF A-0499.01

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations de maladie délai de carence
prestations parentales délai de carence

Décision 29499 Texte complet de la décision 29499

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Le prestataire fut payé pour un congé de maladie et son contrat a pris fin. L'article 47(8) du Règlement ne s'applique pas parce que le prestataire n'a pas eu un arrêt de rémunération, aux termes de l'article 37(2) du Règlement. Les deux conditions de 47(8) ne sont pas remplies.


Décision 24155 Texte complet de la décision 24155

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Jours de vacances, durant lesquels l'assuré était non disponible pour travailler dans sa période d'attente, furent correctement déduits selon L 16(1). Je ne suis pas d'accord avec le Conseil que la période d'attente fut prolongée. L'article ne la prolonge pas mais déduit plutôt un montant d'argent.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité absences de chez soi en vacances

Décision 20984 Texte complet de la décision 20984

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

La rémunération de 336 $ touchée pendant la 1re semaine du délai de carence a été déduite la 3e semaine. Un prestataire ne peut toucher de prestations avant d'avoir observé un délai de carence de deux semaines. La rémunération touchée pendant le délai de carence doit être déduite des prestations autrement payables la 1re semaine.


Décision 19394 Texte complet de la décision 19394

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Malgré l'information erronée qu'elle a reçue du personnel de la CEIC, la demande de la prestataire, qui veut faire reporter jusqu'au renouvellement de sa demande de prestations de maternité l'observation du délai de carence de deux semaines précédant le versement de ses prestations de maladie, ne peut être acceptée.


Décision 19213 Texte complet de la décision 19213

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Absent du travail pendant trois mois. A touché des indemnités d'assurance-salaire dans le cadre du régime de l'employeur. Est revenu au travail et est reparti après quatre semaines. Prétend être visé par le par. 47(8) du RAC. Le fait que les choses auraient pu être différentes s'il n'était pas revenu au travail n'est pas pertinent.


Décision 12464 Texte complet de la décision 12464

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Le délai de carence de 2 semaines ne peut pas être observé tant que l'inadmissibilité se poursuit. Il doit être observé avant toute période d'exclusion. [p. 5]

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base exclusion et inadmissibilité
départ volontaire raisons personnelles déménagement

Décision 11208 Texte complet de la décision 11208

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Demande présentée le 27-11-84. Obtient ensuite un travail à temps partiel moyennant une rémunération telle qu'aucune prestation ne lui est payable. Délai de carence différé du 6-1 au 19-1-85, alors que le prestataire est engagé dans le cadre d'un projet de création d'emplois.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
création d'emplois délai de carence

Décision 10793 Texte complet de la décision 10793

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence
Sommaire :

Je suis d'accord avec ces remarques: «le délai de carence doit nécessairement être servi sur la nouvelle période de prestations du 5-2-84; le fait qu'un ait été servi lors d'une période antérieure [qui a pris fin en 12-83] ne permet pas de l'annuler».

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations durée

Décision A0314.06 Texte complet de la décision A0314.06

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base délai de carence Supression - Apprenti
Sommaire :

La question est de savoir si l'alinéa 39.1b) du Règlement sur l'a.e. peut s'appliquer afin de supprimer le délai de carence du prestataire, un apprenti, qui a dû cesser de travailler en raison d'un manque de travail plutôt qu'en raison de l'obligation de participer à un programme d'apprentissage à la suite d'une recommandation appropriée. La Cour a rejeté l'appel de la Commission et a dégagé que le prestataire ait cessé de travailler le 4 janvier 2005, date à laquelle le travail a repris chez l'employeur et à laquelle a débuté le programme d'apprentissage, à l'opposé du 24 décembre 2005, la date de mise à pied générale en vue de la période des Fêtes. Les facteurs déterminants pour la Cour ont été ceux ci: le prestataire, à la différence de ses camarades de classe, devait observer un délai de carence entre le 26 décembre 2004 et le 8 janvier 2005 et le prestataire n'a pas fait de demande de prestations avant le début de son cours, soit le 4 janvier 2005. Voir direction particulière de la Commission sur ce cas. Voir aussi des cas semblables, les CUBs 67214, 66592 et 64468.


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