Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
permis de conduire |
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Sommaire:
Le prestataire a commencé à travailler comme chauffeur de camion en février 1994. En juin 1994, il informe son employeur qu'il ne peut plus continuer à travailler comme chauffeur, son permis ayant été suspendu par suite d'une infraction commise en juillet 1993, c.-à-d. sept mois avant qu'il ait commencé à travailler. Dans une décision majoritaire, la CAF a statué que le prestataire avait perdu son emploi sans justification. Le fait qu'il n'ait pu conserver son emploi et qu'il ait dû démissionner après la perte de son permis constitue assurément une violation de contrat qui s'est produite durant son emploi. Cette violation résultait directement de son inconduite. Prétendre que l'inconduite survenue avant l'emploi ne constitue pas un motif d'exclusion est faire une application trop mécanique des arrêts Brissette (A-1342-92) et Nolet (A-517-91). C'est omettre de tenir compte du fait que le facteur temps n'est pas le seul. Ce n'est qu'une facette parmi d'autres du lien causal qui doit exister entre l'inconduite et la perte de l'emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
champ d'application |
équivalent d'un renvoi |
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Sommaire:
Le prestataire a commencé à travailler comme chauffeur en février 1994. En juin 1994, il a fait savoir à son employeur qu'il ne pourrait plus continuer de travailler comme chauffeur, son permis ayant été suspendu par suite d'une infraction commise en juillet 1993, soit sept mois avant qu'il ait commencé à travailler. Dans une décision majoritaire, la CAF a statué que le prestataire avait perdu son emploi sans justification. **Le juge-arbitre a fait état de l'inconduite du prestataire. Ce n'est pas un cas où le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite puisqu'il l'a quitté volontairement. Mais ce n'était pas une erreur de la part du juge-arbitre que d'affirmer que lorsqu'une des conditions d'un emploi est la conservation d'un permis de conduire de classe A, la perte de ce permis par suite de gestes posés par le prestataire équivaut à la perte de son emploi en raison de son inconduite. Cette déclaration n'entre pas en contradiction avec la décision rendue par ce tribunal dans l'affaire Nolet (A-517-91) qui dans l'affaire Brissette (A-1342-92) est citée comme faisant autorité en la matière.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
inconduite |
incident survenu avant l'embauche |
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Sommaire:
Le prestataire a commencé à travailler comme chauffeur de camion en février 1994. En juin 1994, il informe son employeur qu'il ne peut plus continuer à travailler comme chauffeur, son permis ayant été suspendu par suite d'une infraction commise en juillet 1993, c.-à-d. sept mois avant qu'il ait commencé à travailler. Dans une décision majoritaire, la CAF a statué que le prestataire avait perdu son emploi sans justification. Le fait qu'il n'ait pu conserver son emploi et qu'il ait dû démissionner après la perte de son permis constitue assurément une violation de contrat qui s'est produite durant son emploi. Cette violation résultait directement de son inconduite. Prétendre que l'inconduite survenue avant l'emploi ne constitue pas un motif d'exclusion est faire une application trop mécanique des arrêts Brissette (A-1342-92) et Nolet (A-517-91). C'est omettre de tenir compte du fait que le facteur temps n'est pas le seul. Ce n'est qu'une facette parmi d'autres du lien causal qui doit exister entre l'inconduite et la perte de l'emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
inconduite |
définition |
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Sommaire:
Le prestataire a commencé à travailler comme chauffeur de camion en février 1994. En juin 1994, il informe son employeur qu'il ne peut plus continuer à travailler comme chauffeur, son permis ayant été suspendu par suite d'une infraction commise en juillet 1993, c.-à-d. sept mois avant qu'il ait commencé à travailler. Dans une décision majoritaire, la CAF a statué que le prestataire avait perdu son emploi sans justification. Le fait qu'il n'ait pu conserver son emploi et qu'il ait dû démissionner après la perte de son permis constitue assurément une violation de contrat qui s'est produite durant son emploi. Cette violation résultait directement de son inconduite. Prétendre que l'inconduite survenue avant l'emploi ne constitue pas un motif d'exclusion est faire une application trop mécanique des arrêts Brissette (A-1342-92) et Nolet (A-517-91). C'est omettre de tenir compte du fait que le facteur temps n'est pas le seul. Ce n'est qu'une facette parmi d'autres du lien causal qui doit exister entre l'inconduite et la perte de l'emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
inconduite |
infractions criminelles |
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Sommaire:
Le prestataire a commencé à travailler comme chauffeur de camion en février 1994. En juin 1994, il informe son employeur qu'il ne peut plus continuer à travailler comme chauffeur, son permis ayant été suspendu par suite d'une infraction commise en juillet 1993, c.-à-d. sept mois avant qu'il ait commencé à travailler. Dans une décision majoritaire, la CAF a statué que le prestataire avait perdu son emploi sans justification. Le fait qu'il n'ait pu conserver son emploi et qu'il ait dû démissionner après la perte de son permis constitue assurément une violation de contrat qui s'est produite durant son emploi. Cette violation résultait directement de son inconduite. Prétendre que l'inconduite survenue avant l'emploi ne constitue pas un motif d'exclusion est faire une application trop mécanique des arrêts Brissette (A-1342-92) et Nolet (A-517-91). C'est omettre de tenir compte du fait que le facteur temps n'est pas le seul. Ce n'est qu'une facette parmi d'autres du lien causal qui doit exister entre l'inconduite et la perte de l'emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
inconduite |
ailleurs qu'au travail |
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Sommaire:
Le prestataire a commencé à travailler comme chauffeur de camion en février 1994. En juin 1994, il informe son employeur qu'il ne peut plus continuer à travailler comme chauffeur, son permis ayant été suspendu par suite d'une infraction commise en juillet 1993, c.-à-d. sept mois avant qu'il ait commencé à travailler. Dans une décision majoritaire, la CAF a statué que le prestataire avait perdu son emploi sans justification. Le fait qu'il n'ait pu conserver son emploi et qu'il ait dû démissionner après la perte de son permis constitue assurément une violation de contrat qui s'est produite durant son emploi. Cette violation résultait directement de son inconduite. Prétendre que l'inconduite survenue avant l'emploi ne constitue pas un motif d'exclusion est faire une application trop mécanique des arrêts Brissette (A-1342-92) et Nolet (A-517-91). C'est omettre de tenir compte du fait que le facteur temps n'est pas le seul. Ce n'est qu'une facette parmi d'autres du lien causal qui doit exister entre l'inconduite et la perte de l'emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
inconduite |
questions à se poser |
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Sommaire:
Le prestataire a commencé à travailler comme chauffeur en février 1994. En juin 1994, il a fait savoir à son employeur qu'il ne pouvait continuer de travailler comme chauffeur, son permis ayant été suspendu par suite d'une infraction commise en juillet 1993, soit sept mois avant qu'il ait commencé à travailler. Dans une décision majoritaire, la CAF a statué que le prestataire avait perdu son emploi sans justification. **Dans l'affaire Nolet (A-517-91), la Cour a insisté sur la nécessité qu'existe un lien causal entre l'inconduite et la cessation de l'emploi. Elle a reconnu qu'en l'absence d'un tel lien un prestataire ayant un dossier criminel ne pourrait jamais être admissible à des prestations en vertu de la loi même si la perte de son emploi n'avait aucun lien avec des infractions commises dans le passé. Il n'y est pas dit qu'une inconduite reliée à un événement survenu avant l'établissement de la relation employeur-employé, et pour laquelle la punition a été imposée durant la relation employeur-employé, et qui rend l'employé incapable d'effectuer son travail ne peut jamais constituer un motif d'exclusion en vertu de l'article 28.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
justification |
autre solution raisonnable |
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Le prestataire a commencé à travailler comme chauffeur de camion en février 1994. En juin 1994, il a fait savoir à son employeur qu'il ne pourrait continuer de travailler comme chauffeur, son permis ayant été suspendu par suite d'une infraction commise en juillet 1993, soit sept mois avant qu'il ait commencé à travailler. Dans une décision majoritaire, la CAF a statué que le prestataire avait perdu son emploi sans justification. **La Loi clarifie quelque peu ce qu'on entend par " justification " de quitter volontairement un emploi afin de permettre de déterminer si le prestataire n'avait pas d'autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi. On y énumère, au paragraphe 28(4), diverses situations qui se produisent indépendamment de la volonté ou de la participation du prestataire et qui échappent à son contrôle. Dans cette affaire, il va de soi que le prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi. Mais la raison de son départ était la perte de son permis de conduire, situation dont il était lui-même responsable, ayant été trouvé coupable de conduite en état d'ébriété. Il n'y a donc pas " justification ".