Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
malhonnêteté |
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Sommaire:
La CAF a reconnu que le prestataire avait été moins que franc avec son employeur lorsqu'on l'avait mis en présence de l'allégation qu'il occupait un emploi chez un autre employeur, emploi qui l'aurait empêché de s'acquitter de toutes ses obligations contractuelles. Le conseil arbitral a cependant conclu que la conduite du prestataire n'équivalait pas à une inconduite qui justifiait qu'il soit renvoyé. La CAF a estimé que le conseil arbitral avait correctement tenu compte des éléments de preuve présentés et que sa conclusion ne pouvait être modifiée.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
motifs d'appel |
justice naturelle et erreur de droit ou de fait |
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Sommaire:
S'appuyant sur le jugement Jewell (A-236-94), le j.a. a conclu que l'omission par le prestataire de dire la vérité constituait une inconduite. La CAF était d'avis que le jugement Jewell ne reflétait pas exactement la jurisprudence qui s'était développée autour du concept d'inconduite et qu'il ne pouvait plus être considéré comme ayant valeur de précédent. L'appréciation subjective par un employeur du type d'inconduite qui justifie le renvoi pour juste cause ne saurait être considérée comme liant le conseil arbitral. La CAF n'a pas cru que le simple fait pour un employeur d'être convaincu que la conduite en question est une inconduite et que c'était là le motif de la cessation de l'emploi satisfasse au fardeau de la preuve qui incombe à la Commission.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
inconduite |
preuve |
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Sommaire:
S'appuyant sur le jugement Jewell (A-236-94), le j.a. a conclu que l'omission par le prestataire de dire la vérité constituait une inconduite. La CAF était d'avis que le jugement Jewell ne reflétait pas exactement la jurisprudence qui s'était développée autour du concept d'inconduite et qu'il ne pouvait plus être considéré comme ayant valeur de précédent. L'appréciation subjective par un employeur du type d'inconduite qui justifie le renvoi pour juste cause ne saurait être considérée comme liant le conseil arbitral. La CAF n'a pas cru que le simple fait pour un employeur d'être convaincu que la conduite en question est une inconduite et que c'était là le motif de la cessation de l'emploi satisfasse au fardeau de la preuve qui incombe à la Commission.