Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
revenu |
régime de protection du revenu |
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Sommaire:
Déterminé que l'entente entre le syndic et le syndicat constituait un nouveau contrat de travail. Le premier emploi avait pris fin à la date de la faillite et, conformément au par. 58(9) du Règl., les sommes versées en vertu du Régime de protection des salaires pour les employés de l'Ontario doivent être réparties à compter de la date de la faillite.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Sommaire:
Licenciement le 5-10-90 (faillite). Travaillé pour le syndic du 22-10-90 au 14-12-90. Indemnité de départ payée en 11-91 (Programme protection des salaires Ontario). Jugé que le syndic n'était pas le même employeur et que l'indemnité de départ devait être répartie au cours des semaines suivant la faillite. Maintenue par la CAF.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
arrêt de rémunération |
faillite |
syndic |
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Sommaire:
Le juge-arbitre avait conclu que la cessation de fonctions s'était produite au moment de la faillite, et non à la fin des activités. Sa décision a été confirmée par la CAF, qui a jugé, d'après les faits, que l'entente intervenue entre le fiduciaire qui poursuivait les activités et le syndicat constituait un nouveau contrat de travail et supposait par conséquent un emploi différent.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
répartition |
champ d'application |
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Sommaire:
La CAF a jugé que le juge-arbitre avait commis une erreur en considérant que le paiement de 4 000 $ reçu par le prestataire n'équivalait en fait qu'à 3 600 $, une fois l'impôt sur le revenu retenu à la source. C'est le montant brut qui doit être pris en considération aux fins de la répartition.