Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
raison d'être |
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Sommaire:
Les art. 41 à 43 sont des dispositions d'un règlement dont l'objet est d'établir un mécanisme permettant de verser de l'a.-c. à des assurés qui, involontairement, perdent leur emploi. Ces dispositions n'ont pas pour but d'avantager ceux qui ont choisi de ne pas travailler ou qui perdent leur emploi par leur faute.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
définition |
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Sommaire:
[Opinion du juge-arbitre Dubinsky selon laquelle l'inconduite se rapporte à un délit lié au travail lui-même.] Les expressions utilisées à l'art. 41 ne sont pas techniques et ne doivent pas être considérées comme telles. La participation à une grève illégale est une inconduite par rapport à l'emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
propre inconduite |
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Sommaire:
La participation de la prestataire à la grève illégale du personnel hospitalier était une inconduite de sa part... L'inconduite d'un grand nombre n'en reste pas moins l'inconduite d'une personne.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
motif véritable du renvoi |
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Sommaire:
Le fait que l'employeur ait renvoyé le prestataire un peu après la fin de la grève, qu'il ait évoqué d'autres circonstances pour justifier son renvoi et qu'il n'y ait aucune preuve à l'appui de ces circonstances sont tous des facteurs qui ont contribué à établir s'il s'agissait d'un renvoi attribuable à une inconduite.
Le juge-arbitre était d'avis que le prestataire a été congédié pour servir d'exemple. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un renvoi pour participation à une grève illégale.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
conflit collectif |
débrayage illégal |
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Sommaire:
Il s'agissait d'une grève illégale puisqu'elle contrevenait à une loi de l'Ontario. Le fait que la convention collective était expirée avant le début de la grève n'a rien à voir avec l'illégalité de celle-ci.
La grève étant illégale, la participation de la prestataire serait une inconduite de sa part au sens normal du terme. Il s'agirait également d'inconduite par rapport à son emploi. Le fait que de nombreuses personnes se soient rendues coupables d'inconduite n'en reste pas moins une inconduite de la prestataire.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
emploi erroné d'un texte |
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Sommaire:
La grève était illégale non parce que la convention collective était expirée, mais parce qu'elle contrevenait à la loi de l'Ontario. Le conseil a erré en droit en fondant sur une estimation inapplicable sa conclusion voulant que la perte d'emploi ne soit pas attribuable à une inconduite.