Décision A-0373.82

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0373.82 Carrozzella M.  Federal  Anglais 1982-11-05

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non N/A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  participation  piquetage 

Sommaire:

Décision CUB 4222 citée et approuvée : le critère quant à la motivation personnelle permettant d'éliminer la présomption est d'établir si un travailleur de bonne foi, qui souhaite sincèrement continuer de travailler, n'aurait pas tenté de franchir les piquets de grève parce qu'il craignait, à juste titre, des actes de violence. La décision CUB 4222 résumait une longue série de décisions rendues par le juge-arbitre et qui n'ont pas été remises en question devant la CF ou la CS : le fait de ne pas franchir un piquet de grève donne lieu à une présomption de solidarité qui peut être réfutée par preuve du contraire. [p. 7]


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  perte d'emploi  du fait d'un arrêt 

Sommaire:

Il a été allégué que le prestataire, un syndiqué de la section de Hamilton, aurait perdu sa carte de voyage s'il avait franchi le piquet de grève respecté par les membres de la section de London. Le conseil a constaté qu'il avait perdu son emploi en raison de l'arrêt de travail. Il existe indéniablement une preuve à l'appui de cela. [p. 7]


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  perte d'emploi  fin d'emploi pendant l'arrêt 

Sommaire:

Le prestataire ayant perdu son emploi en raison d'un conflit de travaill, il n'était pas admissible à l'a.-c. jusqu'à ce que se produise l'un ou l'autre des événements cités aux al. 44(1)a), b) et c), à moins qu'il n'ait prouvé ce qui est mentionné aux al. 44(2)a) et b). [p. 7]


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  suprématie de la loi 

Sommaire:

Conclusion établie avec une certaine réticence. Mais la Cour fédérale, le juge-arbitre, le conseil et la Commission doivent appliquer la loi tel que le Parlement l'a promulguée, sans tenir compte de la sympathie que soulève le plaidoyer du prestataire. [p. 10-11]


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