Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
aide à l'activité indépendante |
rémunération à déduire |
autre source |
|
Sommaire:
L'assuré suivait le cours sans frais à cause des services rendus en tant que coordonnateur du cours. Coût de 1700 $ considéré comme une rémunération par le Conseil. Il est clair qu'ayant valeur de rémunération, les avantages non pécuniaires n'étaient pas visés par le par. 133(1) du Règl. mais bien par le par. 133(2).
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
revenu |
non en espèces |
|
Sommaire:
Le coût actuel de ce cours était de 1700 $ mais l'assurée y assitait gratuitement à cause des services qu'elle avait rendus à titre de coordinatrice du cours. Décidé qu'il s'agissait d'un revenu au terme du par. 57(1) et qu'il avait été correctement réparti à raison de 91 $ par semaine.