Décision 20091

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 20091   Reed  Anglais 1991-07-25

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  pension d'invalidité 

Sommaire:

Consiste en des versements périodiques d'indemnités pour une incapacité permanente (lorsque le prestataire prend sa retraite de l'emploi qu'il exerçait au moment où il s'est blessé). Ces versements peuvent être partiels, sont susceptibles d'être versés pendant une longue période, peuvent varier et cesser à l'âge de 65 ans. Le motif de l'exclusion des pensions d'invalidité est clair. La personne a moins de capacités que si elle n'était pas devenue invalide. Son revenu total est composé de prestations d'invalidité (non assurables) et d'un revenu assurable.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  indemnités d'assurance-salaire  vs pension 

Sommaire:

Conducteur d'autobus de la municipalité de Winnipeg, protégé dans le cadre d'un programme d'avantages sociaux des employés. Les paiements ont été versés à titre d'indemnité pour incapacité permanente. À ce titre, le régime est correctement qualifié de régime de pension d'invalidité. Il est plus probable que les indemnités d'assurance-salaire soient versées pendant une période brève, et elles sont liées à une invalidité temporaire ou à une invalidité qui peut être ou devenir permanente. Les indemnités versées sont probablement liées directement au salaire intégral du prestataire. Elles sont comparables à celles qui sont payées dans le cadre des régimes d'indemnités d'accident du travail et d'assurance-maladie pour incapacité partielle temporaire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  directives de la Commission 

Sommaire:

Dans une lettre adressée à la municipalité de Winnipeg, la CEIC a affirmé que les prestations versées dans le cadre du régime seraient considérées à l'avenir comme des indemnités d'assurance-salaire plutôt que comme une pension d'invalidité, et que les cas antérieurs ne seraient pas révisés. Le juge-arbitre a donc examiné attentivement la notion de l'expectative raisonnable.


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