Décision 11083

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 11083   Muldoon  Anglais 1985-09-10

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
prestations de maternité  rémunération 

Sommaire:

Prétend qu'il est discriminatoire d'accorder aux prestataires ordinaires le droit de toucher 25 % des prestations hebdomadaires sans déduction tandis qu'en cas de maternité les prestataires n'ont droit à rien. Cet argment ne trouve pas d'appui dans la Déclaration canadienne des droits.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  indemnités de secours 

Sommaire:

Allocation de secours sous-entend une assistance donnée librement aux indigents nettement plus démunis que la population en général parmi laquelle ils vivent et travaillent. Les indemnités d'adaptation aux travailleurs des régions nordiques ne sont pas des allocations de secours.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  revenu  personne élue ou nommée 

Sommaire:

En tant qu'échevin élu de la ville, la prestataire avait le droit de toucher des appointements ainsi qu'une indemnité exempte d'impôt; les appointements constituent une rémunération, tandis que l'indemnité couvrant les dépenses n'en est pas une. Voir sous-ali. 57(6)a)(i) du Règl.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  primes  isolement 

Sommaire:

La prestataire, résidente des T.N.-O., a continué, en congé de maternité, de toucher des indemnités d'adaptation ou de travailleur des régions nordiques. Le caractère non imposable n'en fait pas nécessairement une rémunération non assurable. Il ne s'agit ni d'une allocation de dépenses ni d'une allocation de secours.


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