Décision A-0117.97
Texte complet
Litige:
Sous-Litige 1:
Sous-Litige 2:
Sous-Litige 3:
notions de base
période de prestations
début
Sommaire :
Période de prestations débutant le 7-10-90. En juillet 1993, le prestataire a reçu un paiement en règlement de son congédiement injustifié. En raison de cette indemnité, il n’a pas subi d’arrêt de rémunération avant le 19-11-90, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-21 qui réduisait son admissibilité aux prestations de 50 à 41 semaines. J.A. a déterminé que la loi modificative n’est pas applicable à la demande du prestataire et que celui-ci a droit à la période de prestations prévue dans la législation en vigueur le 7-10-90, date de présentation de sa demande. CAF a mis l’accent sur le terme «établie» plutôt que «débutée» dans la disposition provisoire; il ne fait aucun doute qu’une période de prestations a été «établie» au nom du prestataire en date du 7-10-90, soit avant que ne soient abrogées les dispositions déterminant sa durée. CAF a confirmé la décision du juge-arbitre.
Autre(s) litige(s):
Sous-Litige(s) 1:
Sous-Litige(s) 2:
Sous-Litige(s) 3:
notions de base
période de prestations
durée
Décision 42015
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Litige:
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Sous-Litige 2:
Sous-Litige 3:
notions de base
période de prestations
début
Sommaire :
En décidant qu'une période de prestations débute un mercredi, le conseil a erré en droit, puisqu'il est allé à l'encontre des articles de la Loi sur l'a.-e., lesquels mentionnent que la période de prestations débute un dimanche.
Autre(s) litige(s):
Sous-Litige(s) 1:
Sous-Litige(s) 2:
Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral
erreurs de droit
emploi erroné d'un texte
Décision A-1102.92
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Sous-Litige 2:
Sous-Litige 3:
notions de base
période de prestations
début
Sommaire :
Dernier jour de travail le 15-11-90 et nouvelle loi en vigueur le 18-11. A 20 semaines assurables, incluant dernière semaine de travail. Ne peut profiter de l'ancienne législation car ne serait pas qualifié avec 19 semaines. Peut le faire le 18-11 alors que nouvelle Loi s'applique. Maintenu en CF.
Autre(s) litige(s):
Sous-Litige(s) 1:
Sous-Litige(s) 2:
Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral
règles d'interprétation
date d'effet d'un texte
Décision 21248
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Litige:
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Sous-Litige 2:
Sous-Litige 3:
notions de base
période de prestations
début
Sommaire :
Référez à: A-1102.92
Autre(s) litige(s):
Sous-Litige(s) 1:
Sous-Litige(s) 2:
Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral
règles d'interprétation
date d'effet d'un texte
Décision 15637
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Litige:
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Sous-Litige 2:
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notions de base
période de prestations
début
Sommaire :
Début fixé au 2-10-83 selon circulaire de la CEIC même si l'assuré n'a déposé sa demande que le 11-10-83 et malgré les dispositions évidentes de 9(1)b). Des complications s'ensuivirent quant au calcul du taux de prestations. Début ramené au 9-10-83.
Autre(s) litige(s):
Sous-Litige(s) 1:
Sous-Litige(s) 2:
Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen
cas d'utilisation
taux de prestations
Décision 12553
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Sous-Litige 2:
Sous-Litige 3:
notions de base
période de prestations
début
Sommaire :
La période de prestations débute soit la semaine de l'arrêt de rémunération soit la semaine de la demande. Une fois établi, le début ne peut pas être rajusté afin d'ouvrir droit au maximum payable. La CEIC n'est pas tenue d'aviser un prestataire de la date la plus avantageuse.