Décision A0548.12

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0548.12 Kamgar  Noël  Anglais 2013-06-12

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Judicial Review Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  en attente d'un emploi  emploi existant 

Sommaire:

La prestataire a subi une intervention chirurgicale en 2009 et elle a présenté une demande de prestations de maladie durant son congé médical. Elle devait reprendre ses fonctions au mois de septembre 2009. Cependant, son employeur a retardé son retour au travail jusqu’en février 2010. Elle n'a pas soumis sa demande de prestations régulières avant le 20 janvier 2012. Elle a demandé que sa demande soit antidatée au mois de septembre 2009. Dans sa demande d’antidate, elle a expliqué qu’elle ne savait pas qu’elle aurait pu être admissible aux prestations lorsque son retour au travail ne s’était pas matérialisé en septembre 2009 et qu’elle ne croyait pas qu’elle avait suffisamment d’heures assurables pour se qualifier pour des prestations. La Commission a rejeté sa demande d’antidate. La CAF appuie la conclusion selon laquelle la prestataire n’avait pas établi l’existence d’un motif valable justifiant son retard.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  ignorance de la loi  devoir de s'informer 

Sommaire:

La prestataire a subi une intervention chirurgicale en 2009 et elle a présenté une demande de prestations de maladie durant son congé médical. Elle devait reprendre ses fonctions au mois de septembre 2009. Cependant, son employeur a retardé son retour au travail jusqu’en février 2010. Elle n'a pas soumis sa demande de prestations régulières avant le 20 janvier 2012. Elle a demandé que sa demande soit antidatée au mois de septembre 2009. Dans sa demande d’antidate, elle a expliqué qu’elle ne savait pas qu’elle aurait pu être admissible aux prestations lorsque son retour au travail ne s’était pas matérialisé en septembre 2009 et qu’elle ne croyait pas qu’elle avait suffisamment d’heures assurables pour se qualifier pour des prestations. La Commission a rejeté sa demande d’antidate. La CAF appuie la conclusion selon laquelle la prestataire n’avait pas établi l’existence d’un motif valable justifiant son retard.


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