Décision A0281.11

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0281.11 Dickson  Evans   Anglais 2012-01-11

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  en attente d'une indemnité 

Sommaire:

En juillet 2009, le prestataire était en vacances lorsque son employeur l’a informé que son poste avait été aboli et qu’il devrait envisager de réactiver sa demande de prestations auprès de la CSPAAT. Le 2 février 2010, le prestataire a été informé que sa demande à la CSPAAT avait été refusée. Ce n’est qu’en juillet 2010 qu’il s’est informé de ses droits et de ses obligations à cet égard. La Commission a refusé la demande d’antidatation parce que le prestataire avait des motifs valables pour expliquer son retard jusqu’au 2 février 2010, mais ses motifs n’expliquaient pas la période entière de retard. Le paragraphe 10(4) de la Loi prévoit une tolérance pour la présentation tardive de la demande de prestations dans le cas où le prestataire peut justifier un motif valable. Le critère applicable est de savoir si, sur la période entière de retard, le prestataire a fait ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans sa situation pour s'assurer de ses droits et obligations en vertu de la Loi. La CAF a jugé que le CA et le JA avaient appliqué le mauvais critère juridique. Il n'est pas contesté que ce critère a été rempli pour la période de juillet 2009 au 2 février 2010 mais la CAF a jugé que rien n’indiquait, qu’entre le 2 février et le 27 juillet 2010, le prestataire avait agi comme une personne raisonnable l’aurait été dans les mêmes circonstances.


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