Décision A0223.12

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0223.12 Cruz de Jesus  Evans   Anglais 2013-11-19

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Claimant "ET AL"  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  circonstances fort exceptionnelles 

Sommaire:

(101 autres causes similaires) En vigueur depuis de nombreuses années, le Programme des Travailleurs Agricoles Saisonniers (PTAS) permet aux employeurs agricoles de recruter des travailleurs temporaires de la période des semailles à celle de la récolte. Les prestataires ont demandé des prestations parentales entre 2008 et 2010 et ont demandé à ce que leurs demandes soient antidatées pour des périodes allant de 6 mois à 18 ans. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient pas été en mesure de présenter plus tôt leurs demandes de prestations parentales en raison de leurs conditions difficiles de travail, des barrières linguistiques, de leur faible niveau de scolarité, de l’accès limité à l’information et de l’isolement de leur collectivité. La Commission a refusé d’antidater leurs demandes. La CAF a déterminé que le JA a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération les obstacles généraux auxquels se butent les travailleurs du PTAS ainsi que leur situation personnelle relativement à leurs demandes de prestations d’assurance-emploi. La CAF a aussi déterminé que les désavantages propres aux travailleurs migrants tout particulièrement au sein du marché du travail canadien sont bien connus.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  motif justifiant le retard  prestations spéciales 

Sommaire:

(101 autres causes similaires) En vigueur depuis de nombreuses années, le Programme des Travailleurs Agricoles Saisonniers (PTAS) permet aux employeurs agricoles de recruter des travailleurs temporaires de la période des semailles à celle de la récolte. Les prestataires ont demandé des prestations parentales entre 2008 et 2010 et ont demandé à ce que leurs demandes soient antidatées pour des périodes allant de 6 mois à 18 ans. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient pas été en mesure de présenter plus tôt leurs demandes de prestations parentales en raison de leurs conditions difficiles de travail, des barrières linguistiques, de leur faible niveau de scolarité, de l’accès limité à l’information et de l’isolement de leur collectivité. La Commission a refusé d’antidater leurs demandes. La CAF a déterminé que le JA a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération les obstacles généraux auxquels se butent les travailleurs du PTAS ainsi que leur situation personnelle relativement à leurs demandes de prestations d’assurance-emploi. La CAF a aussi déterminé que, étant donné qu'une personne qui touche des prestations parentales n'est pas tenue d'être disponible pour travailler, il n'y a pas lieu de tenir compte des difficultés administratives liées à l'établissement du bien-fondé d'une demande pour décider si le prestataire avait un motif valable justifiant son retard.


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