Décision A0001.09

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0001.09 Tamber  Stevenson  Anglais 2009-12-01

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Judicial Review Dismissed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  preuve  Mandats spéciaux - Dépôt direct 

Sommaire:

Dans ses représentations devant la CAF, la Commission a concédé que les pénalités appliquées en vertu de 38(1)(a) de la LAE n'auraient pas dû être imposées et que les pénalités en vertu de 38(1)(e) de la LAE auraient dû être réduites de moitié, puisque les prestations étaient déposées aux deux semaines dans le compte bancaire de la prestataire. La CAF a cité le paragraphe 77(2) de la LAE qui exige qu'aucune prestation ne soit versée sans un mandat spécial tiré du Receveur Général du Canada. Puisque la prestataire a reçu des prestations dans ce cas, la CAF a conclu que le JA n'avait pas la liberté de statuer sur l'absence de mandats spéciaux. La CAF a ensuite conclu que le JA n'avait commis aucune erreur lorsqu'il a statué que les infractions, selon l'allégation de fausses déclarations produites par la prestataire en référence aux dépôts directs, n'avaient pas été établies devant le CA. En particulier, la CAF est d'avis que le dépôt direct des prestations dans le compte bancaire de la prestataire ne peut, en lui-même, permettre logiquement de conclure que la prestataire est visée par les dispositions de l'alinéa 38(1)(e) de la LAE.


Date de modification :