Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conflit collectif |
raison d'être |
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Sommaire:
On a dit que la loi 31 visait à préserver la neutralité du gouvernement lors des conflits et à éviter l'iniquité qu'il y aurait à utiliser la contribution de l'employeur au fonds de l'AC pour financer une grève contre lui. Ce raisonnement fut critiqué, mais il demeure le fondement de la politique.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conflit collectif |
conditions entraînant l'inadmissibilité |
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Sommaire:
Il est allégué qu'une bonne interprétation du par. 31(1) n'exige pas que les trois premiers éléments dans VALOIS (un conflit collectif; causant un arrêt; et perte d'emploi) se produisent dans l'ordre donné. Il suffit que les 3 soient présents. Je suis incapable d'accepter ce point de vue.(Voir Caron).
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conflit collectif |
perte d'emploi |
du fait d'un arrêt |
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Sommaire:
Arbitre erra lorsqu'il se demanda s'ils avaient perdu leur emploi du fait d'un conflit collectif, ce qui était le cas. Aurait dû se demander s'ils l'avaient perdu du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif, ce qui n'était pas le cas. Perte par anticipation du conflit non à cause de l'arrêt.
La seconde question portait sur les faits. Juge-arbitre a tiré la conclusion «de fait» que la perte d'emploi résultait d'un arrêt de travail. Il ne s'agit pas du tout d'une question de fait, mais d'une conclusion de droit fondée sur certaines conclusions de faits du juge. Faits ne sont pas contestés.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conflit collectif |
perte d'emploi |
avant l'arrêt |
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Sommaire:
Il est allégué qu'une bonne interprétation du par. 31(1) n'exige pas que les trois premiers éléments dans VALOIS (conflit collectif; conflit causant un arrêt; et perte d'emploi) se produisent dans l'ordre donné. Il suffit que les 3 soient présents. Je suis incapable d'accepter ce point de vue. (Voir Caron).
Après GIONEST (cité à l'appui), mentionnons AUBIN dans laquelle, parce que l'employeur s'était réservé le droit de terminer l'emploi en tout temps en donnant un préavis, on a conclu que l'assurée «n'y avait aucun droit et n'en a jamais joui.» Le juge a donc erré à l'égard de cette question.
LÉTOURNEAU cité à l'appui de la décision. Si celui qui démissionne avant une grève reste admissible aux prestations, il en va de même à plus forte raison pour celui qui est mis à pied avant une grève ou un lock-out.
Le CUB 9830-A traite de faits exactement semblables (mise à pied 1 jour avant l'arrêt de travail; art. 31 ne parle pas d'une perte d'emploi en prévision d'un arrêt de travail). Je souscris à l'analyse du juge qui est en parfaite harmonie avec les décisions les plus récentes de la CS et de la CF.
Arbitre erra lorsqu'il se demanda s'ils avaient perdu leur emploi du fait d'un conflit collectif, ce qui était le cas. Aurait dû se demander s'ils l'avaient perdu du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif, ce qui n'était pas le cas. Perte par anticipation du conflit non à cause de l'arrêt.
Licenciés le vendredi. Grève débuta le lundi suivant. Ils n'avaient pas un emploi continu après leur mise à pied. Le passé (historique de rappel) renseignait peu sur l'avenir. Il n'y avait aucune date de rappel et aucune preuve qu'ils seraient rappelés. Une simple attente ne suffit pas (MORISSETTE).
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Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
raison d'être de la loi |
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Sommaire:
Lorsqu'on interprète la Loi sur l'AC, on doit, règle générale, garder à l'esprit le conseil de la CS dans ABRAHAMS et HILLS en faveur d'une interprétation libérale. Ainsi la CS incite les tribunaux à reconnaître le droit des travailleurs aux prestations lorsque le libellé de la Loi laisse un choix.
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Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
interprétation des faits |
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Sommaire:
La seconde question portait sur les faits. Juge-arbitre a tiré la conclusion «de fait» que la perte d'emploi résultait d'un arrêt de travail. Il ne s'agit pas du tout d'une question de fait, mais d'une conclusion de droit fondée sur certaines conclusions de faits du juge. Faits ne sont pas contestés.