Décision A-0216.93

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0216.93 Roy Julie  Federal  Anglais 1994-04-13

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non N/A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  état de santé 

Sommaire:

L'évaluation de «motif valable» exige nécessairement l'étude de tous les faits, le Conseil aurait erré en droit en ne tenant pas compte de la maladie de l'assurée. Il n'existe aucune règle tacite obligeant le juge-arbitre à s'en tenir à une formulation particulière pour en arriver à sa conclusion.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  circonstances fort exceptionnelles 

Sommaire:

Puisque l'évaluation du motif valable nécessite l'examen de toutes les circonstances, le conseil arbitral aurait eu tort de ne pas tenir compte de la maladie du prestataire. Aucune formule consacrée n'oblige le juge à utiliser des termes comme « circonstances exceptionnelles ».


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  en attente d'un emploi  recherche d'un emploi 

Sommaire:

Le Conseil a accueilli l'antidate de près de 6 mois; n'a pas erré en droit. Selon le juge-arbitre, le Conseil a indiqué que ce sont la maladie de l'assurée et son désir de se trouver un emploi d'elle-même, qui ont motivé sa décision. Aucune erreur sujette à révision de la part du juge-arbitre.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  interprétation des faits 

Sommaire:

L'évaluation de «motif valable» exige nécessairement l'étude de tous les faits. Le Conseil aurait erré en droit en ne tenant pas compte de la maladie de l'assurée. Il n'existe aucune règle tacite obligeant le juge-arbitre à s'en tenir à une formulation particulière pour en arriver à sa conclusion.


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