Décision A-0130.96

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0130.96 Meunier Michel  Federal  Français 1996-10-04

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Claimant  31899 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  harcèlement 

Sommaire:

Prestataire suspendu suite à une accusation d'agression sexuelle. Seule preuve au dossier: version des faits vague et spéculative de l'employeur. Le c.a. demande à la Commission de poursuivre l'enquête mais celle-ci refuse. Exclusion maintenue par le c.a. et le j.a., ce dernier s'estimant satisfait de l'ensemble de la preuve. La CAF en désaccord: pas suffisant, pour démontrer l'inconduite et le lien entre cette inconduite et l'emploi, de faire état du dépôt d'allégations de nature criminelle non encore prouvées au moment de la cessation d'emploi et de s'en remettre, sans autre vérification, aux spéculations de l'employeur. Références faites à Joseph (A-636-85), Langlois (A-94-95), Choinière (A-471-95) et Fakhari (A-732-95).


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  motifs d'appel  justice naturelle et erreur de droit ou de fait 

Sommaire:

Citant Joseph (A-636-85), Langlois (A-94-95), Choinière (A-471-95) et Fakhari (A-732-95), la CAF statue qu'il n'est pas suffisant, pour démontrer l'inconduite et le lien entre cette inconduite et l'emploi, de faire état du dépôt d'allégations de nature criminelle non encore prouvées au moment de la cessation d'emploi et de s'en remettre, sans autre vérification, aux spéculations de l'employeur. On ne peut pas laisser la Commission et, après cela, le c.a. et le j.a. se satisfaire de la seule version des faits, non vérifiée, de l'employeur à l'égard d'agissements qui ne sont, au moment où l'employeur prend sa décision, qu'allégations non prouvées. La Commission pourra se décharger de son fardeau plus facilement si l'employeur a pris sa décision après la tenue de l'enquête préliminaire et, a fortiori, s'il l'a prise après le procès.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  inconduite  infractions criminelles 

Sommaire:

Prestataire suspendu suite à une accusation d'agression sexuelle. Seule preuve au dossier: version des faits vague et spéculative de l'employeur. Le c.a. demande à la Commission de poursuivre l'enquête mais celle-ci refuse. Exclusion maintenue par le c.a. et le j.a., ce dernier s'estimant satisfait de l'ensemble de la preuve. La CAF en désaccord: pas suffisant, pour démontrer l'inconduite et le lien entre cette inconduite et l'emploi, de faire état du dépôt d'allégations de nature criminelle non encore prouvées au moment de la cessation d'emploi et de s'en remettre, sans autre vérification, aux spéculations de l'employeur. Références faites à Joseph (A-636-85), Langlois (A-94-95), Choinière (A-471-95) et Fakhari (A-732-95).


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  inconduite  preuve 

Sommaire:

Prestataire suspendu suite à une accusation d'agression sexuelle. Seule preuve au dossier: version des faits vague et spéculative de l'employeur. Le c.a. demande à la Commission de poursuivre l'enquête mais celle-ci refuse. Exclusion maintenue par le c.a. et le j.a., ce dernier s'estimant satisfait de l'ensemble de la preuve. La CAF en désaccord: pas suffisant, pour démontrer l'inconduite et le lien entre cette inconduite et l'emploi, de faire état du dépôt d'allégations de nature criminelle non encore prouvées au moment de la cessation d'emploi et de s'en remettre, sans autre vérification, aux spéculations de l'employeur. Références faites à Joseph (A-636-85), Langlois (A-94-95), Choinière (A-471-95) et Fakhari (A-732-95).


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