Litiges: |
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Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
justification |
définition |
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Sommaire:
Il est bien établi dans la jurisprudence qu'une bonne raison ou bon motif ne constitue pas une " justification " au sens de l'article 28 de la Loi. Le fait que le conseil arbitral détermine si le prestataire a une bonne raison de ne pas communiquer avec son employeur pour expliquer son absence prolongée du travail n'a aucun rapport avec le fait de déterminer s'il était "justifié" de quitter son emploi.
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Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
champ d'application |
emprisonnement |
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Sommaire:
Le conseil arbitral a fait une erreur de droit en acceptant le fait que le prestataire avait omis de communiquer avec son employeur. On n'a pas déterminé si le prestataire a quitté " volontairement " son emploi. L'employeur a pris des mesures raisonnables pour évaluer si le prestataire était apte à revenir au travail. La décision de la Commission de reconnaître que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification était appropriée.
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départ volontaire |
cadre législatif |
questions à examiner |
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Sommaire:
Le conseil arbitral a fait une erreur en utilisant le mauvais contexte pour déterminer qu'il y avait " justification " . L'erreur du conseil tient à ce qu'il a analysé la situation afin de déterminer si le prestataire était justifié de ne pas communiquer avec son employeur plutôt que de déterminer si, dans les circonstances, le prestataire était " justifié " de quitter son emploi aux termes de l'article 28 de la Loi.