Décision 10674

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 10674   Denault  Français 1985-06-24

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  preuve 

Sommaire:

Il appartient évidemment à la CEIC de prouver l'inconduite au delà de tout doute raisonnable; si elle ne peut renverser ce fardeau, l'assuré doit évidemment en profiter. La CEIC ne s'est pas acquittée de ce fardeau dans cette affaire. Preuve complètement contradictoire. Sans en donner la raison, le conseil retient la version de l'employeur venu transmettre l'opinion de 3 employés qui n'ont été ni entendus ni identifiés. On a en fait accordé trop de valeur à ce qui n'en méritait pas.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  valeur d'une déclaration  ouï-dire 

Sommaire:

Il est vrai, selon MILLS, que le conseil peut recevoir et accepter des ouï-dire. Mais encore faut-il qu'ils soient concluants et compatibles avec les admissions de celui qui les rapporte. Ouï-dire rapportés par l'employeur incompatibles avec sa propre version.


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