Décision 76247

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 76247   Maximilien Polak  Anglais 2010-12-24

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
preuve  crédibilité 

Sommaire:

Le prestataire a interjeté appel d'une décision d'un CA qui avait accueilli l'appel de l'employeur d'une décision de la Commission à l'effet que les gestes reprochés au prestataire par l'employeur ne démontraient pas à une inconduite de sa part. La Commission avait donc approuvé la demande de prestations du prestataire. L’employeur a suspendu le prestataire pour 10 jours ouvrables suite à une plainte de harcèlement et une enquête administrative. La Commission a demandé à l’employeur de lui fournir des renseignements contenus dans le dossier du prestataire, car il ne peut conclure à de l’inconduite sur la simple allégation de la lettre de suspension. L’employeur a refusé compte tenu que le dossier est un dossier de harcèlement et qu’il ne divulguera pas la recherche des faits et des plaintes. Le prestataire est totalement en désaccord avec les reproches de son employeur. Il nie avoir jamais harcelé, intimidé ou avoir utilisé ce type de langage abusif envers d’autres employés. La Commission, face à une preuve équivalente de part et d’autre a accordé le bénéfice du doute au prestataire (article 49 de la Loi sur l’assurance-emploi). L’appel du prestataire est donc accueilli par le JA.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  preuve 

Sommaire:

Le prestataire a interjeté appel d'une décision d'un CA qui avait accueilli l'appel de l'employeur d'une décision de la Commission à l'effet que les gestes reprochés au prestataire par l'employeur ne démontraient pas à une inconduite de sa part. La Commission avait donc approuvé la demande de prestations du prestataire. L’employeur a suspendu le prestataire pour 10 jours ouvrables suite à une plainte de harcèlement et une enquête administrative. La Commission a demandé à l’employeur de lui fournir des renseignements contenus dans le dossier du prestataire, car il ne peut conclure à de l’inconduite sur la simple allégation de la lettre de suspension. L’employeur a refusé compte tenu que le dossier est un dossier de harcèlement et qu’il ne divulguera pas la recherche des faits et des plaintes. Le prestataire est totalement en désaccord avec les reproches de son employeur. Il nie avoir jamais harcelé, intimidé ou avoir utilisé ce type de langage abusif envers d’autres employés. La Commission, face à une preuve équivalente de part et d’autre a accordé le bénéfice du doute au prestataire (article 49 de la Loi sur l’assurance-emploi). L’appel du prestataire est donc accueilli par le JA.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
preuve  Bénéfice du doute  

Sommaire:

Le prestataire a interjeté appel d'une décision d'un CA qui avait accueilli l'appel de l'employeur d'une décision de la Commission à l'effet que les gestes reprochés au prestataire par l'employeur ne démontraient pas à une inconduite de sa part. La Commission avait donc approuvé la demande de prestations du prestataire. L’employeur a suspendu le prestataire pour 10 jours ouvrables suite à une plainte de harcèlement et une enquête administrative. La Commission a demandé à l’employeur de lui fournir des renseignements contenus dans le dossier du prestataire, car il ne peut conclure à de l’inconduite sur la simple allégation de la lettre de suspension. L’employeur a refusé compte tenu que le dossier est un dossier de harcèlement et qu’il ne divulguera pas la recherche des faits et des plaintes. Le prestataire est totalement en désaccord avec les reproches de son employeur. Il nie avoir jamais harcelé, intimidé ou avoir utilisé ce type de langage abusif envers d’autres employés. La Commission, face à une preuve équivalente de part et d’autre a accordé le bénéfice du doute au prestataire (article 49 de la Loi sur l’assurance-emploi). L’appel du prestataire est donc accueilli par le JA.


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